Conseil d'État
Conseil d'État — 7 septembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042316275
- Date
- 7 septembre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à l'administration pénitentiaire de lui garantir un accès effectif aux soins et de mettre en oeuvre une prise en charge adaptée à sa situation de handicap. Par une ordonnance n° 2005637 du 12 août 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... relève appel de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il ressort de la requête de M. B... que celui-ci ne présente aucun moyen d'appel. En conséquence, M. B... ne met pas le juge des référés du Conseil d'Etat en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le juge des référés du tribunal administratif de Lyon en écartant les moyens invoqués devant lui. Il suit de là qu'il y a lieu de rejeter sa requête, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 7 septembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042316275
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA