Conseil d'État
Conseil d'État — 4 septembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042316278
- Date
- 4 septembre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Sant-Roumié Hier Saint-Rémy Demain demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 août 2020 portant extension de l'obligation du port du masque de protection et modification relative à la fermeture des restaurants, des débits de boissons et commerces d'alimentation générale ouverts la nuit dans le département des Bouches-du-Rhône en tant qu'il impose la fermeture des restaurants, des débits de boissons et des commerces d'alimentation générale ouverts la nuit de 23 heures à 6 heures jusqu'au 30 septembre 2020 à 23 heures 59 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de rétablir les horaires de fermeture originels, à 0 heure 30, pour les établissements concernés. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - la condition d'urgence est remplie eu égard aux risques d'effondrement économique de l'ensemble du secteur d'activité impacté par ces dispositions dépourvues de fondement sanitaire et de légitimité économique ; - l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux principes d'égalité et d'équité dès lors qu'en imposant arbitrairement, sans concertation et sans fondement sanitaire réel la fermeture des restaurants, débits de boissons et commerces d'alimentation générale ouverts la nuit dans le département des Bouches-du-Rhône entre 23 heures et 6 heures, d'une part, il engendre une rupture d'égalité entre les communes, les départements et les régions impactées et non impactées par ces mesures et, d'autre part, il impacte gravement la pérennité économique et l'attractivité touristique locales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance, sans qu'il ait à les transmettre à la juridiction compétente. 3. La requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 août 2020 en tant qu'il impose la fermeture des restaurants, des débits de boissons et des commerces d'alimentation générale ouverts la nuit de 23 heures à 6 heures jusqu'au 30 septembre à 23 heures 59. La contestation de ces délibérations n'est manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ou d'autres dispositions. 4. Il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la requête de l'association Sant-Roumié Hier Saint-Rémy Demain, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code précité. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association Sant-Roumié Hier Saint-Rémy Demain est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Sant-Roumié Hier Saint-Rémy Demain.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 4 septembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042316278
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA