Conseil d'État
Conseil d'État — 21 septembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042356860
- Date
- 21 septembre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution des articles 1er à 4 de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 4 septembre 2020 portant obligation du port du masque dans 44 communes de la métropole Rouen Normandie, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer, dans le délai de deux jours, les limites géographiques de la zone du port du masque obligatoire dans la métropole et les jours et heures pendant lesquels cette obligation s'applique ou de prendre toutes mesures utiles de nature à faire cesser ou diminuer l'atteinte aux libertés fondamentales résultant de l'arrêté. Par une ordonnance n° 2003495 du 8 septembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande. Il soutient que : - quatre communes ne s'inscrivent pas dans une continuité urbaine avec l'agglomération de Rouen mais s'en trouvent isolées géographiquement ; - l'arrêté ne précise pas que les communes retenues dans le périmètre l'ont été au vu d'indicateurs de suivi par commune ; - la mesure de police est disproportionnée à l'objectif de santé publique poursuivi dès lors qu'elle repose sur des indicateurs généraux de population ou sur des notions comme " les brassages de population " et les " mouvements pendulaires " qui ne sont pas pertinents ; - le périmètre d'interdiction choisi ne repose pas, malgré l'objectif de simplification et de lisibilité de la mesure, sur une analyse suffisante en l'absence de difficulté à assurer le respect des distances dans plusieurs zones de la métropole ; - la condition d'urgence est remplie eu égard à l'atteinte grave et manifestement illégale portée à la liberté d'aller et venir et à la liberté personnelle. Par mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés le 16 septembre 2020, le ministre des solidarités et de la santé conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que par un arrêté du 16 septembre 2020, le préfet de la Seine-Maritime a, d'une part, abrogé l'arrêté attaqué du 4 septembre 2020 et, d'autre part, réexaminé les limites géographiques de l'obligation du port du masque en l'excluant désormais dans certains secteurs des communes retenues. Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 septembre 2020, M. A... persiste dans ses conclusions. La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n'a pas présenté d'observations. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A... et, d'autre part, le ministre des solidarités et de la santé ; Les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 17 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ; - le décret n° 2020-944 du 30 juillet 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du CJA, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés du Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux, ainsi que les conseillers d'Etat qu'il désigne à cet effet en application de l'article R. 123-23 du même code, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement des 1° ou 3° de l'article R. 122-12 et sans tenir d'audience, donner acte du désistement ou constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. 3. Par un arrêté du 4 septembre 2020, pris sur le fondement de la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire et du II de l'article 1er du décret du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé, le préfet de la Seine-Maritime a imposé le port du masque, jusqu'au 30 septembre 2020 inclus, à toute personne de onze ans ou plus, sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public, entre 7 heures et 2 heures, dans 44 communes désignées précisément parmi les 71 communes de la métropole Rouen Normandie, abritant plus de 7 500 habitants et/ou avec une densité de population supérieure à 200 habitants au km², en excluant de cette obligation " les espaces publics des bois, forêts et prairies " situés sur le territoire de ces communes ainsi que, à titre individuel, les personnes en situation de handicap disposant d'une justification, celles pratiquant une activité physique soutenue et les conducteurs de véhicule de deux roues ayant obligation de porter un casque. M. C... relève appel de l'ordonnance du 8 septembre 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, saisi au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que soit suspendu cet arrêté ou à ce que soit enjoint au préfet son réexamen en vue de faire cesser ou réduire les atteintes aux libertés fondamentales telles que la liberté d'aller et venir et la liberté personnelle. 4. Il résulte de l'instruction que, le 16 septembre 2020, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Maritime a pris, à l'issue d'une instruction nouvelle, un nouvel arrêté abrogeant celui du 4 septembre 2020. Si ce nouvel arrêté maintient l'obligation du port du masque en l'étendant à une commune supplémentaire, il en réduit la durée journalière, en levant à minuit cette obligation jusqu'à 7 heures, et il accroît le champ des exceptions géographiques au sein du périmètre retenu, au regard de critères précisément énoncés liés aux caractères naturels ou fonctionnels de certains lieux. Ainsi, compte tenu de la situation nouvelle qui naît des dispositions de l'arrêté du 16 septembre 2020, les conclusions d'appel de M. A... sont devenues sans objet. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé et au Premier Ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 21 septembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042356860
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