Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 28 septembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042375630
- Date
- 28 septembre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 mars et 11 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association nationale des supporters demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'intérieur du 15 mars 2019 portant interdiction de déplacement des supporters du Football club de Nantes lors de la rencontre du dimanche 17 mars 2019 avec le Stade de Reims ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 332-16-1 du code du sport : " Le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. / L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait qui la motivent ainsi que les communes de point de départ et de destination auxquelles elle s'applique ". L'association requérante demande l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2019 par lequel le ministre de l'intérieur a, sur le fondement de ces dispositions, interdit, de zéro heure à minuit, le dimanche 17 mars 2019, jour du match devant opposer le Football club de Nantes au Stade de Reims, le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen routier, ferroviaire ou aérien, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Football club de Nantes ou se comportant comme tel, entre les communes du département de la Loire-Atlantique, d'une part et la commune de Reims, d'autre part. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que lors de la préparation du dispositif de sécurisation de la rencontre prévue entre le Football Club de Nantes et le Stade de Reims le 17 mars 2019, il est apparu qu'environ 250 supporters de la " Brigade Loire ", groupe de supporters ayant pris part, au cours des dernières années, à des incidents violents à l'occasion de rencontres auxquelles participait le Football Club de Nantes, prévoyaient de se rendre à Reims pour fêter le vingtième anniversaire de ce groupe, faisant ainsi craindre un risque de débordements plus élevé que lors d'autres rencontres. Il ressort également des pièces du dossier que le risque est apparu que, compte tenu notamment des horaires qu'ils avaient retenus pour leur déplacement en autocar, ces supporters ne se plient pas aux mesures résultant de l'arrêté du 15 mars 2019 du préfet de la Marne, qui interdisait à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de Nantes ou se comportant comme tel de circuler ou stationner à Reims sur la voie publique dans un périmètre englobant le centre-ville de Reims et les abords du stade, entre 6 heures et 18 heures le jour du match. 3. Dans ces conditions, eu égard tant aux incidents susceptibles de se produire entre supporters qu'à la mobilisation exceptionnelle des forces de l'ordre consécutive aux manifestations de " gilets jaunes " à l'occasion des quatre mois de leur mouvement, la mesure ordonnée par le ministre de l'intérieur était, au vu des éléments sérieux alors portés à la connaissance des autorités de police quant aux risques de graves débordements, une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à sa finalité. 4. En second lieu, la circonstance que l'arrêté ministériel attaqué mentionne par erreur que l'arrêté préfectoral du 15 mars 2019 visait à interdire aux supporters du Football club de Nantes l'accès au stade, alors qu'il avait uniquement pour objet, ainsi qu'il a été dit, d'interdire leur stationnement et leur circulation en centre-ville et aux abords du stade, revêt le caractère d'une pure erreur matérielle, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'Association nationale des supporters doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'Association nationale des supporters est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association nationale des supporters et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 28 septembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042375630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel