Conseil d'État
Conseil d'État — 22 septembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042381923
- Date
- 22 septembre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner " la réception de son consentement " à la suppression du tribunal d'instance d'Hayange, ainsi que de l'indemniser en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la violation de ses droits statutaires tout au long de sa carrière. Il soutient que la suppression du tribunal d'instance d'Hayange par le décret n° 2008-145 du 15 février 2008, qui a entraîné la suppression du poste dont il était titulaire, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit du juge de donner son consentement pour quitter son siège et recevoir une nouvelle affectation, corollaire du principe d'inamovibilité des juges, dès lors qu'elle ne pouvait intervenir sans que son consentement à accepter une autre nomination dans de nouvelles fonctions n'ait été recueilli. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de cet article, d'une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale. 3. A l'appui de sa requête tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, ordonne " la réception de son consentement " à la suppression du tribunal d'instance d'Hayange et, d'autre part, l'indemnise en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la violation de ses droits statutaires tout au long de sa carrière, M. A... ne justifie d'aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans de brefs délais, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er: La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 22 septembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042381923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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