Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 2 octobre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042393014
- Date
- 2 octobre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 février et 4 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d'abroger l'instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 en ce qui concerne les documents à produire par les ressortissants italiens envisageant de se marier en France ; 2°) d'enjoindre à la garde des sceaux, ministre de la justice, de modifier cette instruction en vue de permettre aux ressortissants italiens envisageant de se marier en France de produire un certificat de capacité matrimoniale pour établir la conformité de leur situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais et dépens de l'instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention portant dispense de légalisation pour certains actes et documents signée à Athènes le 15 septembre 1977 ; - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Dans une circulaire du 11 mai 1999, qui se présente comme une instruction générale relative à l'état civil, le garde des sceaux, ministre de la justice, a regroupé les dispositions et règles en matière d'état civil à l'usage des parquets et des officiers de l'état civil. M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à sa demande tendant à l'abrogation des dispositions de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre IV de cette instruction générale, relatives aux documents à produire par les ressortissants italiens envisageant de se marier en France. Sur les certificats de publication préalable en Italie et de non-opposition : 2. M. B... conteste le second alinéa du paragraphe 541 de l'instruction litigieuse en tant qu'il précise que les officiers de l'état civil appelés à célébrer en France le mariage des ressortissants italiens domiciliés ou résidant en France doivent demander aux futurs époux la remise d'un certificat constatant qu'ils ont fait procéder, au lieu de leur dernier domicile en Italie, aux publications prescrites par le code civil italien, et qu'il n'a été fait aucune opposition au mariage. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les dispositions du code civil italien qui prescrivaient la publication des bans en Italie ont été abrogées par l'article 110 du décret du président de la République italienne relatif à la révision et la simplification de l'état civil n° 396 du 3 novembre 2000 et que l'article 13 du décret législatif n° 71 du 3 février 2011 dispose expressément, en son alinéa 2, qu'une telle publication n'est pas requise " en cas de mariage célébré à l'étranger devant les autorités étrangères " . Comme le soutient la garde des sceaux, ministre de la justice, en défense, les dispositions contestées de l'instruction attaquée doivent ainsi être regardées comme caduques. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de les abroger étaient dépourvues d'objet à la date de leur présentation et sont par suite irrecevables. Sur l'acte de naissance et le certificat de capacité matrimoniale : 3. M. B... doit être regardé comme contestant les dispositions des paragraphes 543 à 546 de l'instruction générale du 11 mai 1999 relatives à la production par les futurs époux de leurs actes de naissance et, le cas échéant, d'autres documents dont un certificat de capacité matrimoniale. 4. En premier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer à l'encontre des dispositions de l'instruction attaquée relatives à la liste des documents à produire par un étranger pour justifier de sa situation en matière d'état civil les stipulations de la convention portant dispense de légalisation pour certains actes et documents signée à Athènes le 15 septembre 1977, qui concernent les conditions dans lesquelles est assurée l'authenticité conférée aux actes étrangers. 5. En deuxième lieu, d'une part, l'obligation pour chacun des futurs époux de produire un extrait ou une copie de son acte de naissance, telle que rappelée par les dispositions contestées de l'instruction générale, résulte des dispositions combinées des articles 70 et 202-2 du code civil, qui s'appliquent à toute personne souhaitant se marier en France, quelle que soit sa nationalité, et dans les mêmes conditions aux ressortissants français comme étrangers. D'autre part, si, pour les ressortissants de certains Etats, l'instruction attaquée invite les officiers d'état civil à demander d'autres documents pouvant prendre, par exemple, la forme d'un certificat de capacité matrimoniale, il ressort des pièces du dossier qu'une telle production n'est susceptible d'intervenir qu'à titre complémentaire, en sus de celle de l'acte de naissance, afin de s'assurer du respect de l'interdiction d'ordre public de contracter un second mariage avant la dissolution du premier, prévue par l'article 147 du code civil, dans le cas où, à la différence de la France ou de l'Italie, la mention du mariage et, le cas échéant, de sa dissolution n'est pas portée en marge de l'acte de naissance. Par suite et en tout état de cause, doit être écarté le moyen tiré de ce que l'instruction attaquée instaurerait une discrimination injustifiée selon la nationalité, en méconnaissance du droit de l'Union européenne. 6. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que l'absence alléguée de reconnaissance des certificats de capacité matrimoniale établis par les autorités italiennes ferait peser sur les ressortissants italiens une charge excessive n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Ainsi, M. B... n'est pas fondé à demander l'abrogation des dispositions attaquées de l'instruction générale du 11 mai 1999. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris les conclusions, au demeurant non chiffrées, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 2 octobre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042393014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel