Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 9 octobre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042420933
- Date
- 9 octobre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, deux mémoires complémentaires et un mémoire de production, enregistrés les 28 juin et 30 juillet 2019 et les 19 août et 14 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... A... B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 23 janvier 2019 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités suisses ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, son avocat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention européenne d'extradition du 13 novembre 1957 ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la procédure simplifiée d'extradition et complétant la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, signé à Berne le 10 février 2003 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. A... B... ; Considérant ce qui suit : 1. Par le décret attaqué, le Premier ministre a accordé aux autorités suisses l'extradition de M. D... A... B... pour l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné le 2 décembre 2015 par le ministère public du canton de Genève pour des faits qualifiés d'abus de confiance qualifiée, d'escroquerie par métier, de faux dans les titres et de blanchiment aggravé. 2. En premier lieu, si M. A... B... entend faire valoir qu'il n'est pas la personne dont les autorités suisses demandent l'extradition, il résulte des principes généraux du droit applicables à l'extradition qu'il n'appartient pas aux autorités françaises, sauf en cas d'erreur évidente, de statuer sur le bien-fondé des charges retenues contre la personne recherchée. En l'espèce, à les supposer avérées, les inexactitudes purement matérielles dont se prévaut l'intéressé ne sont pas de nature à faire naître un doute quant à son identité. Il ne ressort dès lors pas des pièces du dossier qu'une erreur évidente ait été commise quant à la personne faisant l'objet de la demande d'extradition à raison des faits invoqués. 3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits pour lesquels M. A... B... a été condamné par un jugement du 18 octobre 2017 du tribunal correctionnel de Montpellier, confirmé par un arrêt du 19 décembre 2019 de la cour d'appel de Montpellier, soient les mêmes que ceux pour lesquels les autorités suisses ont demandé son extradition et dans la limite desquels est accordée cette extradition. Par suite, le moyen tiré de ce que l'extradition du requérant méconnaîtrait la règle selon laquelle une même personne ne peut être poursuivie ou condamnée plus d'une fois pour les mêmes faits, énoncée à l'article 9 de la convention européenne d'extradition, ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 23 janvier 2019 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités suisses. Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 9 octobre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042420933
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel