Conseil d'État
Conseil d'État — 7 octobre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042420944
- Date
- 7 octobre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Action et Démocratie - CFE-CGC - Syndicat national de l'enseignement demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la circulaire du 14 septembre 2020 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports relative à la gestion des personnels et aux modalités d'application au sein du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports des dispositions prises pour la fonction publique en raison de l'évolution de l'épidémie de Covid-19 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, lorsque les agents présentent une contre-indication médicale au port du masque et ne peuvent exercer en télétravail, de placer les intéressés sous le régime de l'autorisation spéciale d'absence avec maintien du traitement et de ses accessoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort ; - il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - son président a qualité pour agir en son nom et le représenter en justice ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que de très nombreux enseignants présentent une contre-indication médicale au port du masque sans pouvoir se voir prescrire un arrêt maladie pour ce motif ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la circulaire contestée ; - la circulaire contestée est illégale en ce qu'elle prévoit que, dans le cas d'une contre-indication médicale au port du masque, les personnes ne pouvant exercer en télétravail doivent produire un arrêt de travail délivré par un médecin afin d'être placées en congé ordinaire de maladie au sens de l'article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ; - le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 ; - le décret n° 2020-1096 du 28 août 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Sur le fondement de l'article 1er de la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire, le décret du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé a, dans sa rédaction issue du décret du 28 août 2020 ci-dessus visé, s'agissant des établissements et activités, à son article 27, prévu que toute personne de onze ans ou plus porte un masque de protection dans les établissements recevant du public dont il a dressé la liste, dont les administrations, et, à son article 36, défini les conditions d'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement, parmi lesquelles figure l'obligation de port du masque par les personnes qu'il a mentionnées, en particulier par le personnel de ces structures. Le syndicat Action et Démocratie - CFE-CGC - Syndicat national de l'enseignement demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la circulaire du 14 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a précisé les modalités d'application au sein de ce ministère des dispositions prises pour la fonction publique de l'Etat en raison de l'évolution de l'épidémie de Covid-19. Eu égard au moyen qu'il soulève, le syndicat requérant doit être regardé comme en demandant la suspension en tant que cette circulaire prévoit que, dans le cas d'une contre-indication médicale au port du masque, les personnes ne pouvant exercer en télétravail doivent produire un arrêt de travail délivré par un médecin afin d'être placées en congé de maladie ordinaire. 3. Aux termes de l'article 34 de la loi de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie (...) ". Pour soutenir qu'un doute sérieux existe sur la légalité de la disposition de la circulaire dont il demande la suspension, le syndicat requérant se borne à affirmer qu'une contre-indication médicale au port du masque ne pourrait être regardée comme une " maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions " au sens des dispositions précitées du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, de telle sorte qu'un agent présentant une telle contre-indication ne serait pas en mesure d'obtenir d'un médecin un avis d'arrêt de travail établi pour un tel motif et donc de bénéficier à ce titre d'un congé de maladie. Dès lors cependant qu'est en cause une contre-indication médicale rendant l'intéressé, s'il ne peut exercer en télétravail, physiquement inapte à exercer ses fonctions dans les conditions imposées par le décret du 10 juillet 2020, et alors que le syndicat requérant n'assortit son affirmation d'aucun élément de nature à établir qu'une telle situation ne serait pas regardée, par les médecins ou par l'administration, comme justifiant un arrêt de travail, un tel moyen n'apparaît manifestement pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des dispositions en litige de la circulaire du 14 septembre 2020. 4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du syndicat Action et Démocratie - CFE-CGC - Syndicat national de l'enseignement est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Action et Démocratie - CFE-CGC - Syndicat national de l'enseignement. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 7 octobre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042420944
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