Conseil d'État10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 19 octobre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042444899
- Date
- 19 octobre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La SCI Le Trou d'Houillet a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner solidairement la commune de Limay (Yvelines) et l'Etat à lui verser la somme de 750 000 euros, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison de l'illégalité des décisions du 15 février 2007 et du 27 juillet 2010 par lesquelles le maire de Limay a refusé de lui délivrer un permis de lotir en neuf lots un terrain cadastré AI 47 situé 69, avenue André-Lecoq, des décisions du 13 mars 2014 par lesquelles le maire a délivré neuf certificats d'urbanisme négatifs ainsi que de l'arrêté du 30 juin 2007 par lequel le préfet des Yvelines a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation de la vallée de la Seine et de l'Oise dans le département des Yvelines, en tant qu'il classe sa parcelle en zone verte d'aléa fort. Par un jugement n° 1405578 du 11 octobre 2017 le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 17VE03775 du 21 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Le Trou d'Houillet contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier et 21 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Le Trou d'Houillet demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Limay et de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de la Société Le Trou D'houillet ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Le Trou d'Houillet soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - l'a entaché d'irrégularité en l'absence de publicité de l'audience ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en relevant, pour écarter l'autorité de la chose jugée s'attachant aux motifs des arrêts annulant les refus de permis de lotir, que l'inscription du terrain en zone verte du plan de prévention du risque inondation (PPRI) constituait une circonstance de droit nouvelle ; - s'est méprise sur la portée de ses écritures en relevant qu'elle ne contestait pas la légalité du second motif des certificats d'urbanisme, tiré de la réservation de cet emplacement pour une liaison piétonne, et a commis une erreur de droit en statuant ainsi sans rechercher si l'administration aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce motif non critiqué ; - a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en écartant la responsabilité de l'Etat sans répondre aux moyens tirés, d'une part, de ce que le zonage retenu dans le plan de prévention des risques était fondé sur une définition trop imprécise des " zones urbanistiques " donnant lieu à des incohérences et, d'autre part, du caractère excessif du classement du terrain litigieux compte tenu de la possibilité de prévoir des aménagements pour la prévention des risques de crues ; - a commis une erreur de droit en jugeant que le plan n'était pas entaché d'inexactitude ni d'une erreur d'appréciation de la fonction de " champ d'expansion des crues de la Seine " assignée à son terrain en dépit de sa situation au regard du niveau des plus hautes eaux constaté lors de la crue de 1910 ; - a méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative en soulevant d'office le caractère incertain du préjudice tenant à la perte du prix de cession du terrain, sans l'inviter à faire valoir ses observations sur ce point ; - a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en se fondant, pour écarter le caractère suffisamment certain de ce préjudice, sur la condition suspensive du protocole d'accord du 2 mai 2007 mentionnant l'obtention d'un permis, sans rechercher si celui-ci visait un permis de lotir ou de construire et en dénaturant les pièces du dossier si elle a lu cette clause comme visant un permis de construire ; - a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le préjudice invoqué n'était pas suffisamment certain, à supposer même que le protocole ait entendu exiger la délivrance de permis de construire sur les neufs lots ; - a dénaturé les pièces du dossier en relevant qu'elle ne justifiait pas avoir entrepris de démarches de vente postérieurement au 13 mai 2013. 3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la demande indemnitaire fondée sur l'illégalité fautive du refus d'autorisation de lotir opposé par le maire de Limay a la société Le Trou d'Houillet le 15 février 2007. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la demande indemnitaire fondée sur l'illégalité fautive du refus d'autorisation de lotir opposé par la commune de Limay à la même société le 27 juillet 2010, des décisions du 13 mars 2014 par lesquelles le maire de cette commune lui a délivré neuf certificats d'urbanisme négatifs ainsi que de l'arrêté du 30 juin 2007 par lequel le préfet des Yvelines a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation de la vallée de la Seine et de l'Oise dans le département des Yvelines, en tant qu'il classe sa parcelle en zone verte d'aléa fort, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Le Trou d'Houillet qui sont dirigés contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la demande indemnitaire fondée sur l'illégalité fautive du refus d'autorisation de lotir opposé par le maire de Limay à la société Le Trou d'Houillet le 15 février 2007 sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Le Trou d'Houillet n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI Le Trou d'Houillet. Copie en sera adressée à la commune de Limay, à la ministre de la transition écologique et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Date
- 19 octobre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042444899
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel