Conseil d'État
Conseil d'État — 20 octobre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042474945
- Date
- 20 octobre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le syndicat professionnel Franceactive-FNEAPL, la société OB Réseaux - l'Orange bleue, la société Basic-Fit II, la société Fitnessea group - L'Appart fitness et la société DG Finance - Keep Cool ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral n° 2020-812 du 5 octobre 2020 portant mesures de police pour faire face à l'épidémie de covid-19 applicables dans le département des Hauts-de-Seine et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'édicter une mesure permettant aux salles de fitness et clubs de remise en forme de pouvoir exercer leur activité. Par une ordonnance n° 2010174 du 10 octobre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat professionnel Franceactive-FNEAPL et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) d'enjoindre à l'Etat d'édicter des arrêtés ne prescrivant pas la fermeture de salles de fitness et clubs de remis en forme ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a commis une erreur d'appréciation en estimant que la mesure contestée n'était ni inappropriée ni disproportionnée, alors en premier lieu, que les salles de sport ne font pas partie des lieux dans lesquels des clusters ont été observés, en deuxième lieu, qu'aucune concertation ou évaluation des mesures déjà existantes n'est intervenue préalablement, en troisième lieu, qu'elle n'a pas été prise pour limiter la propagation du virus, en quatrième lieu, qu'il n'y a pas de difficulté pour faire respecter le protocole sanitaire, en cinquième lieu, que le risque de contamination dans le salles de sport est, d'après les données disponibles en France, 500 fois moins élevés que dans les autres lieux fréquentés par le public, en sixième lieu, que le principe de précaution ne saurait justifier la mesure en l'absence de données scientifiques sur les risques de transmission par aérosols, en septième lieu, que la mesure n'est pas lisible et utile dès lors qu'elle ne s'applique qu'en certains lieux, en huitième lieu, que le risque de saturation des établissements de santé n'est pas établi ; - les dispositions contestées portent atteinte à la santé publique compte tenu de leurs conséquences néfastes sur la santé mentale et physique de la population. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ; - le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 ; - le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 5 octobre 2020, pris sur le fondement de l'article 1er de la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire et du décret du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé, le préfet des Hauts-de-Seine a prévu, en ce qui concerne son département, qu'entre les dates des 6 et 19 octobre 2020, les établissements recevant du public (ERP) de types X (établissements sportifs couverts) ne sont pas autorisés à accueillir du public sauf pour certains cas déterminés. Cet arrêté a cessé de produire ses effets à la date de la présente ordonnance. Par suite, les conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui sont dirigées contre cet unique arrêté, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par le syndicat professionnel Franceactive-FNEAPL et autres, au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat professionnel Franceactive-FNEAPL et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat professionnel Franceactive-FNEAPL, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 20 octobre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042474945
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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