Conseil d'État
Conseil d'État — 21 octobre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042474946
- Date
- 21 octobre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société KC Rennes Colombier, le syndicat professionnel France active FNEAPL, la société OB Réseaux - l'Orange bleue, la société Basic-Fit II, la société Fitness-park, la société Fitnessea Group - L'Appart Fitness, la société DG Finance - Keep Cool, la société Rennes Fitness Développement, la société Longs Champs Fitness Développement et la société Dajy ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 35-2020-09-25-001 du 25 septembre 2020 de la préfète d'Ille-et-Vilaine portant prescription de plusieurs mesures nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le département d'Ille-et-Vilaine pour la période du 26 septembre au 10 octobre 2020 inclus. Par une ordonnance nos 2004134, 2004141, 2004160 du 30 septembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a ordonné la suspension de l'exécution de l'article 4 de l'arrêté de la préfète d'Ille-et-Vilaine du 25 septembre 2020 en tant qu'il interdit l'accueil du public dans les salles de sports et gymnases situés sur le territoire de Rennes Métropole, pour la période du 26 septembre au 10 octobre 2020 inclus et rejeté le surplus des conclusions. Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des solidarités et de la santé demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de rejeter les demandes présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes. Il soutient que : - les dispositions contestées répondent à une situation sanitaire alarmante dès lors que le département d'Ille-et-Vilaine a été placé en zone de circulation active du virus le 17 septembre 2020 ; - elles sont nécessaires et justifiées eu égard au risque élevé de transmission du virus dans les salles de sport et lors de la pratique d'activités physiques et sportives dès lors, d'une part, que le port du masque entraîne une gêne en respiration intense et est rendu inefficace par l'humidification par la sueur et, d'autre part, que ces activités exposent à un risque élevé de transmission respiratoire du virus par gouttelettes oropharyngées et d'aérosolisation, qui est accru en espace clos et majoré par un débit ventilatoire soutenu ; - le strict respect du protocole sanitaire par les salles sport ne peut être regardé comme suffisant eu égard à l'important brassage de population et au risque de transmission respiratoire du virus par gouttelettes ; - les circonstances qu'aucun cluster et que peu de cas auraient été recensés dans les salles de sports ne sauraient assurer une absence de risque accru de propagation du virus ; - les dispositions contestées sont proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent dès lors, en premier lieu, que l'interdiction d'accueil du public est limitée dans le temps, en deuxième lieu, que les activités physiques et sportives sont autorisées en plein air, en troisième lieu, qu'elles prévoient des dérogations notamment pour les groupes scolaires et les mineurs, les activités universitaires, les sportifs professionnels et de haut niveau et les formations continues prévu à l'article R. 212-1 du code du sport et, en dernier lieu, que les mesures d'accompagnement économique prévues limitent les conséquences financière pour les exploitants. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ; - le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Le ministre de la santé fait appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l'exécution de l'article 4 de l'arrêté de la préfète d'Ille-et-Vilaine du 25 septembre 2020 en tant qu'il interdit l'accueil du public dans les salles de sports et gymnases situés sur le territoire de Rennes Métropole, pour la période du 26 septembre au 10 octobre 2020 inclus. Cette suspension ayant cessé de produire des effets à la date de la présente ordonnance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur les conclusions de la requête d'appel du ministre des solidarités et de la santé. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du ministre des solidarités et de la santé. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre des solidarités et de la santé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 21 octobre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042474946
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA