Conseil d'État
Conseil d'État — 21 octobre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042474947
- Date
- 21 octobre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le syndicat professionnel Franceactive-FNEAPL, la société OB Réseaux - l'Orange bleue, la société Basic-fit II, la société Fitness-park, la société Fitnessea group - L'Appart Fitness et la société DG Finance - Keep Cool ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 septembre 2020 du préfet de la Guadeloupe en tant qu'il décide la fermeture des salles de sport pour la période du 25 septembre au 12 octobre 2020. Par une ordonnance n° 2000866 du 3 octobre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a enjoint au préfet de la Guadeloupe d'édicter, au plus tard le 7 octobre 2020, un nouvel arrêté précisant, dans les conditions fixées au point 19 de l'ordonnance, les activités physiques et sportives dont la pratique doit provisoirement être interdite en Guadeloupe dans les salles couvertes des établissements recevant du public de types X, en ordonnant qu'en cas de non-respect de l'injonction, l'exécution de l'arrêté du 25 septembre 2020 sera suspendue en tant qu'il porte sur l'interdiction des activités physiques ou sportives, et a rejeté le surplus des conclusions. Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des solidarités et de la santé demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe. Il soutient que : - les dispositions contestées répondent à une situation sanitaire alarmante dès lors que le département de la Guadeloupe a été placé en zone de circulation active du virus le 29 août 2020 ; - elles sont nécessaires et justifiées eu égard au risque élevé de transmission du virus dans les salles de sport et lors de la pratique d'activités physiques et sportives dès lors, d'une part, que le port du masque entraîne une gêne en respiration intense et est rendu inefficace par l'humidification par la sueur et, d'autre part, que ces activités exposent à un risque élevé de transmission respiratoire du virus par gouttelettes oropharyngées et d'aérosolisation, qui est accru en espace clos et majoré par un débit ventilatoire soutenu ; - le strict respect du protocole sanitaire par les salles sport ne peut être regardé comme suffisant eu égard à l'important brassage de population et au risque de transmission respiratoire du virus par gouttelettes ; - les circonstances qu'aucun cluster et que peu de cas auraient été recensés dans les salles de sports ne sauraient assurer une absence de risque accru de propagation du virus ; - les dispositions contestées sont proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent dès lors, en premier lieu, que l'interdiction d'accueil du public est limitée dans le temps, en deuxième lieu, que les activités physiques et sportives sont autorisées en plein air, en troisième lieu, qu'elles prévoient des dérogations notamment pour les groupes scolaires et les mineurs, les activités universitaires, les sportifs professionnels et de haut niveau et les formations continues prévu à l'article R. 212-1 du code du sport et, en dernier lieu, que les mesures d'accompagnement économique prévues limitent les conséquences financière pour les exploitants. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ; - le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Le ministre de la santé fait appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a enjoint au préfet de la Guadeloupe d'édicter, au plus tard le 7 octobre 2020, un nouvel arrêté précisant les activités physiques et sportives dont la pratique doit provisoirement être interdite dans les salles couvertes des établissements recevant du public de types X et, en cas de non-respect de cette injonction, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 septembre 2020 en tant qu'il prévoit l'interdiction des activités physiques ou sportives jusqu'au 12 octobre 2020. Le préfet de la Guadeloupe a édicté un nouvel arrêté le 6 octobre 2020 interdisant, jusqu'au 13 octobre 2020, les sports collectifs, de combat et les cours collectifs dans les établissements recevant du public de types X, à l'exception de plusieurs cas qu'il a listé. Ce nouvel arrêté, comme celui auquel il a succédé, ayant cessé de produire des effets à la date de la présente ordonnance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur les conclusions de la requête d'appel du ministre des solidarités et de la santé. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du ministre des solidarités et de la santé. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre des solidarités et de la santé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 21 octobre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042474947
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA