Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 5 novembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042504477
- Date
- 5 novembre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Lumenh7 a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 mars 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne a déclaré insalubre, avec possibilité d'y remédier, un logement situé 16 rue Henri Gautherot à Gentilly, ainsi que les décisions implicites rejetant ses recours gracieux et hiérarchique. Par un jugement n° 1706489 du 29 juin 2018, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par une ordonnance n° 19PA00647 du 16 mai 2019, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé le 7 février 2019 par le ministre des solidarités et de la santé contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 4 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des solidarités et de la santé demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Charmont, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 751-8 du code de justice administrative : " Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. Copie de la décision est adressée au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction. / Toutefois, lorsque la décision est rendue sur une demande présentée, en application du code général des collectivités territoriales, par le préfet ou lorsqu'elle émane d'un tribunal administratif statuant dans l'une des matières mentionnées à l'article R. 811-10-1, la notification est adressée au préfet. Copie de la décision est alors adressée au ministre intéressé. " Aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. (...). " 2. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque la notification d'un jugement rendu dans une matière autre que celles qui sont mentionnées à l'article R. 811-10-1 du même code doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige ou au préfet lorsque celui-ci présente une demande en application du code général des collectivités territoriales. A défaut de notification régulière, le délai d'appel ne court pas. 3. Il est constant que le jugement du tribunal administratif de Melun du 29 juin 2018 annulant, à la demande de la société Lumenh7, un arrêté du préfet du Val-de-Marne du 22 mars 2017 déclarant insalubre, avec possibilité d'y remédier, un logement situé à Gentilly, n'a pas été notifiée au ministre des solidarités et de la santé ni à aucun autre ministre, mais, en ce qui concerne l'Etat, seulement au préfet du Val-de-Marne qui avait représenté l'Etat devant le tribunal. Dès lors que le litige n'entrait pas l'une des matières mentionnées à l'article R. 811-10-1 du code de justice administrative, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que lorsque le ministre des solidarités et de la santé a interjeté appel du jugement du tribunal administratif de Melun du 29 juin 2018, le délai d'appel n'avait pas commencé à courir. Il suit de là qu'en rejetant cet appel comme manifestement irrecevable, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a entaché son ordonnance d'erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que le ministre des solidarités et de la santé est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 17 mai 2019 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des solidarités et de la santé et à la société Lumenh7.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 5 novembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042504477
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel