Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 9 novembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042515523
- Date
- 9 novembre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2015 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1602517 du 8 décembre 2017, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 18PA02349 du 9 janvier 2019, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A... contre ce jugement en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 6 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ohl-Vexliard au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - Le rapport de M. Fabio Gennari, auditeur, - Les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de Mme A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... A..., de nationalité cambodgienne, entrée en France le 19 mai 2014, munie d'un visa touristique d'une durée de 90 jours a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A... a formé un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision du 13 octobre 2015 rejetant sa demande. Elle se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 9 janvier 2019 par laquelle, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Melun du 8 décembre 2017 ayant rejeté sa demande d'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ". 3. Pour rejeter l'appel de Mme A..., l'auteur de l'ordonnance a estimé que l'intéressée ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour " faute de résidence habituelle sur le territoire ", et ne produisait pas d'éléments de fait nouveaux et pertinents, alors qu'elle avait joint à sa requête des éléments à l'appui de l'argumentation tirée de ce qu'elle ne possédait plus d'attaches familiales dans son pays pour contester sur ce point l'affirmation des premiers juges ainsi que l'erreur de fait commise par la préfète de Seine-et-Marne. Ce faisant, l'auteur de l'ordonnance n'a pas suffisamment motivé sa décision et n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, Mme A... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque. 4. Mme A... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la SCP Ohl-Vexliard, avocat de Mme B... A..., d'une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette société renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance n° 18PA02349 du 9 janvier 2019 du président de la 3ème chambre de la cour administrative de Paris est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : L'État versera à la SCP Ohl-Vexliard, avocat de Mme B... A..., la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 9 novembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042515523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel