Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 7 novembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042532335
- Date
- 7 novembre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Sous le n°445825, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrée les 30 octobre et 4 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association CIVITAS demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au Premier ministre d'autoriser toute cérémonie religieuse, sous réserve de restrictions strictement limitées à la sauvegarde de l'ordre public, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 47 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - elle justifie, eu égard à son objet social, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les dispositions en cause s'appliquent pour une durée indéterminée et que la simple prorogation de l'état d'urgence sanitaire ne saurait justifier l'urgence à fermer les établissements religieux ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de conscience et de culte, à la liberté personnelle, à la liberté d'aller et venir ainsi qu'à la liberté de réunion ; - les dispositions contestées sont illégales dès lors que, en interdisant tout rassemblement et toute réunion au sein des établissements de culte, à l'exception des cérémonies funéraires dans la limite de trente personnes, elles constituent une interdiction générale et absolue ; - elles sont disproportionnées dès lors qu'un encadrement moins strict serait possible et permettrait, sans préjudice de la possibilité pour les préfets d'intervenir, d'organiser des cérémonies religieuses en toute sécurité, notamment la mise en place d'un protocole sanitaire renforcé. II. Sous le n° 445827, par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 octobre ainsi que les 1er et 4 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. J...-FF... S... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au Premier ministre de modifier, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, les dispositions des I, II et III de l'article 47 du décret du n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, en prenant des mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus par les fidèles assistant aux offices religieux dans les églises ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors qu'il est lui-même catholique pratiquant et que les mesures contestées, qui l'empêchent de se rendre à la messe quotidiennement, lui portent un préjudice moral et social ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve privé de la possibilité de manifester ses convictions religieuses et de préparer son église aux célébrations eucharistiques en tant que sacristain ; - les célébrations organisées au sein des lieux de culte ne font pas courir de risque spécifique à la population et sont même un vecteur important de la cohésion nationale ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi ainsi qu'au libre exercice des cultes ; - les mesures contestées sont constitutives d'une discrimination envers la communauté catholique dès lors que les offices religieux sont empêchés alors que la circulation des personnes demeure autorisée dans les supermarchés, les transports, les administrations ou les établissements scolaires ; - elles méconnaissent le principe de proportionnalité et sont injustifiées. III. Sous le n° 445852, par une requête et un mémoire réplique, enregistrés les 30 octobre et 3 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. HA...-BV... CL... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au pouvoir réglementaire compétent de prendre toutes mesures utiles afin de permettre l'exercice immédiat de la liberté de religion et de culte, dans le respect des précautions sanitaires, dans les établissements de culte, sur tout le territoire national ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 47 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 et en autorisant, comme motif légitime de déplacement prévu à l'article 4 du décret n° 2020-1310 du 30 octobre 2020, l'assistance au culte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors qu'il est lui-même catholique pratiquant et que les mesures contestées, qui l'empêchent de se rendre à la messe, lui portent préjudice ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'exercice du culte revêt une importance particulière pour les fidèles catholiques, qui n'ont plus accès aux sacrements, dont la messe, alors que la fête de Noël approche ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte, indissociable de la liberté de religion ; - les mesures contestées sont disproportionnées dès lors, d'une part, qu'aucun " cluster " n'a jamais été identifié au sein d'un lieu de culte et, d'autre part, qu'il est loisible au pouvoir réglementaire d'imposer aux établissements de culte un strict protocole sanitaire à l'instar de celui imposé aux établissements scolaires ; - le décret attaqué est entaché d'illégalité dès lors que, d'une part, un motif dérogatoire de déplacement pour se rendre sur un lieu de culte n'est pas explicitement mentionné et, d'autre part, les manifestations revendicatives ne sont pas interdites. IV. Sous le n° 445853, par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 octobre ainsi que les 2 et 5 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. J...-GW... X... et Mme FH... CE... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner toutes mesures utiles afin de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée à leurs libertés fondamentales ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 en ce qu'il interdit, d'une part, tout rassemblement ou toute réunion au sein des établissements de culte à l'exception des cérémonies funéraires dans la limite de trente personnes et, d'autre part, tout déplacement des fidèles pour se rendre dans leur lieu de culte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir dès lors, d'une part, qu'ils sont tous deux catholiques pratiquants et paroissiens et, d'autre part, que les mesures contestées ont pour effet d'interdire aux fidèles l'exercice de leur culte ainsi que de participer à la messe dominicale qui constitue pourtant l'un des préceptes premiers de leur religion ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, en premier lieu, que les fidèles se trouvent dans l'impossibilité de pratiquer leur religion alors que les fêtes catholiques de fin d'année approchent, en deuxième lieu, que les mesures contestées privent les paroisses d'une source de financement et, en troisième lieu, que l'exercice du culte constitue un secours spirituel pour la communauté catholique, touchée et inquiétée par l'attentat perpétré à Nice le 29 octobre 2020 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte ; - les mesures contestées sont constitutives d'une interdiction générale et absolue des célébrations religieuses sur l'ensemble du territoire national, sans limitation dans l'espace ni restriction d'horaire ou de durée, à l'exception des cérémonies funéraires dans la limite de trente personnes ; - elles sont manifestement disproportionnées au regard de l'objectif de sécurité sanitaire dès lors, d'une part, que la date d'entrée vigueur du décret du 29 octobre 2020, soit le 2 novembre suivant les célébrations de la Toussaint, prouve la confiance de l'autorité administrative à l'égard du respect du protocole sanitaire mis en place dans les lieux de culte, et, d'autre part, qu'aucun " cluster " n'a jamais été identifié au sein d'un lieu de culte, ce qui démontre qu'il est possible d'organiser des rassemblements ou réunions dans ces lieux dans des conditions respectueuses des règles de distanciation sociale et des gestes barrières ; - elles présentent un caractère discriminatoire dès lors, d'une part, que d'autres activités, tels que certains commerces, services de transport, bibliothèques universitaires, demeurent ouvertes au public sans que cette différence de traitement soit justifiée par une différence objective de situation, et, d'autres part, que les cérémonies de culte ne sont pas des lieux de passage ni de brassage de population pendant le temps de la célébration, elles peuvent en outre faire l'objet d'un contrôle strict à l'entrée. Par un mémoire en intervention, enregistré le 4 novembre 2020, l'association familiale catholique (AFC) de Nice conclut à ce qu'il soit fait droit à l'ensemble des conclusions de la requête. Elle soutient justifier d'un intérêt à intervenir et s'associe aux moyens de la requête. Par un mémoire en intervention, enregistré le 4 novembre 2020, l'association " Pour la messe " conclut à ce qu'il soit fait droit à l'ensemble des conclusions de la requête. Elle soutient justifier d'un intérêt à intervenir et s'associe aux moyens de la requête. V. Sous le n° 445856, par une requête, enregistrée le 31 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mgrs BZ... BD... et K... AL... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, notamment l'article 4 ainsi que le I de l'article 47 ; 2°) d'enjoindre au gouvernement de modifier sans délai les dispositions de ces articles pour permettre, d'une part, les célébrations dans les édifices cultuels dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er du décret contesté et, d'autre part, les déplacements des personnes pour se rendre dans ces édifices ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient en leur qualité d'évêque d'un intérêt pour agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'interdiction des cérémonies religieuses s'applique à compter du 3 novembre 2020, période importante de la Toussaint, privant ainsi les fidèles de la possibilité de remplir leurs devoirs religieux ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte ; - le décret attaqué est disproportionné, inadapté et non nécessaire dès lors, d'une part, que le déplacement des personnes est autorisé pour exercer des activités purement matérielles et, d'autre part, que la mise en place d'un protocole sanitaire strict est suffisante pour protéger les fidèles lors des cérémonies. VI. Sous le n° 445858, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 octobre et 4 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. AN... CQ..., M. D... BY..., M. DM... DQ..., Mme AR... EU..., M. DT... ER..., Mme ES... FL..., M. DB... BG..., Mme EE... Q..., M. N... GN..., Mme BS... FJ..., Mme AD...-GZ... G..., M. CO... AA..., Mme CH... CX..., M. O... DW..., Mme F...-GU... CT..., M. EZ... AG..., Mme DX... FM..., M. CF... EI..., Mme EJ... EO..., M. J...-AD... AT..., M. BH... DF..., M. DN... CN... et Mme GJ... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'ordonner la suspension du I. de l'article 47 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 en ce qu'il a pour effet d'interdire le libre exercice public du culte dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin de la Moselle et des Vosges à l'intérieur des édifices cultuels, et d'enjoindre sous 24 heures au Premier ministre d'ajouter aux exceptions de l'article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, celle l'assistance au culte dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin de la Moselle et des Vosges ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre sous 24 heures au Premier ministre de modifier les articles 4 et 47 du décret du 29 octobre 2020, en prenant les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus dans les lieux de culte et appropriées aux circonstances de temps et de lieu applicables localement pour encadrer les rassemblements et réunions dans les établissements de culte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la gravité de l'atteinte qui est portée aux libertés fondamentales ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte, à la publicité du culte et à la liberté religieuse ; - le décret attaqué est disproportionné au regard de l'objectif de lutte contre l'épidémie de covid-19 dès lors, d'une part, qu'il a été mis en place un protocole sanitaire strict par les évêques, d'autre part, que les lieux de culte dans la région Grand-Est ne sont pas considérés comme des " clusters " par Santé publique France et, enfin, que les cérémonies religieuses sont indispensables pour la vie religieuse des fidèles. VII. Sous le n° 445865, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er et 4 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association cultuelle Fraternité sacerdotale Saint-Pierre, M. GW... HA...-BG..., l'association cultuelle Institut du Bon Pasteur, M. CZ... FS..., l'association amis de la Province de France de l'Institut du Christ Roi Souverain Prêtre, M. BC... CS..., M. Z... EX..., la congrégation religieuse Fraternité Saint Vincent Ferrier, M. DB... GT... HC..., la communauté des Bénédictins de Sainte Madeline du Barroux, M. CP... GM..., l'association pour le soutien du sacerdoce catholique (OPUS SACERDOTALE) et l'Alliance générale contre le racisme et le respect de l'identité française et chrétienne (AGRIF) demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'article 4 et du I de l'article 47 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; 2°) d'ordonner au gouvernement de prendre toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de la liberté fondamentale du culte ; 3°) d'enjoindre au gouvernement d'adopter sous vingt-quatre heures, et au plus tard pour le 7 novembre 2020, les dispositions et mesures sanitaires proportionnées et nécessaires au respect de l'exercice du culte, qui seront mises en oeuvre par les responsables et affectataires des édifices cultuels ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir eu égard, d'une part, à l'objet social des associations, congrégations et sociétés religieuses requérantes et, d'autre part, à la qualité de catholiques baptisés des requérants ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, l'interdiction des cérémonies religieuses s'applique à compter du 3 novembre 2020, période importante de la Toussaint, privant ainsi les fidèles de la possibilité de remplir leurs devoirs religieux et, d'autre part, les ministres du culte sont privés du revenu des quêtes du dimanche ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte et à la liberté de religion ; - le décret est disproportionné, inadapté et non-nécessaire pour poursuivre l'objectif de lutte contre l'épidémie de covid-19 dès lors, en premier lieu, qu'aucune dérogation de déplacement n'est prévue pour se rendre sur un lieu de culte, excepté si celui-ci se trouve à moins d'un kilomètre du domicile et, par suite, aucune activité d'aumônerie et de culte ne peuvent s'exercer privant ainsi les fidèles du secours de la religion, en deuxième lieu, que les bénéfices spirituels ne peuvent être obtenus que par la réception physique des sacrements, en troisième lieu, que cette interdiction n'est pas limitée géographiquement ou dans le temps, en quatrième lieu, que le décret attaqué ne tient pas compte du protocole sanitaire strict mis en place et, en dernier lieu, que certains lieux restent ouverts alors même qu'ils n'ont pas un caractère essentiel ; - le décret attaqué méconnaît le principe de laïcité et d'égalité dès lors, d'une part, que l'autorité publique distingue quelle cérémonie religieuse peut avoir lieu ou non et, d'autre part, que cette interdiction instaure une situation de discrimination indirecte eu égard au préjudice plus important causé aux chrétiens catholique et orthodoxe qu'aux autres religions et aux non-croyants. VIII. Sous le n° 445878, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 et 4 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération départementale des associations familiales catholiques du Bas-Rhin, l'association familiale catholique Bas-Rhin Sud-Molsheim, l'association familiale catholique Bas-Rhin Nord-Marienthal, l'association familiale catholique Strasbourg-Eurométropole et l'association familiale catholique du Haut-Rhin demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du I de l'article 47 du décret, n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; 2°) d'ordonner au gouvernement de prendre toute mesure nécessaire à la sauvegarde de la liberté fondamentale de culte ; 3°) d'enjoindre au gouvernement d'adopter sous vingt-quatre heures et au plus tard pour le 7 novembre, les dispositions nécessaires et proportionnées au respect de l'exercice du culte et dont la mise en oeuvre sera assurée par les propriétaires et affectataires des édifices cultuels ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à chacune des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - elles justifient, eu égard à leur objet social, d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte ; - le décret attaqué est disproportionné dès lors, en premier lieu, que l'exercice du culte est un quasi-service public dans la région de l'Alsace-Moselle, en deuxième lieu, que le décret attaqué ne prévoit aucune exception, excepté pour les enterrements, alors même qu'il est prévu des exceptions pour les établissements sportifs ou pour les établissements scolaires, en troisième lieu, que les offices du week-end de la Toussaint ont pu être exercés avec le strict respect du protocole sanitaire sans causer de " cluster " et, en dernier lieu, que l'interdiction des cérémonies religieuses constitue une défaite contre les auteurs des récents attentats terroristes ; - le décret attaqué est entaché d'illégalité dès lors qu'un motif dérogatoire de déplacement pour se rendre sur un lieu de culte n'est pas explicitement mentionné ; - il n'appartient pas au gouvernement, en vertu du principe de laïcité, de déterminer quelles seraient les activités cultuelles relevant de l'essentiel et de l'accessoire. Par un mémoire en intervention, enregistré le 2 novembre 2020, Mgr B... AH... conclut à ce qu'il soit fait droit à l'ensemble des conclusions de la requête. Il soutient justifier d'un intérêt à intervenir et s'associe aux moyens de la requête. Par un mémoire en intervention, enregistré le 3 novembre 2020, l'association familiale catholique centre Alsace conclut à ce qu'il soit fait droit à l'ensemble des conclusions de la requête. Elle soutient justifier d'un intérêt à intervenir et s'associe aux moyens de la requête. IX. Sous le n° 445879, par une requête, enregistrée le 2 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. FN... BI..., M. J...-GX... EQ..., Madame Y... I..., M. CP...-AD... AU..., M. BR... FB..., Madame AB... BX... et M. DR... CB..., demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au Premier ministre, au ministre des solidarités et de la santé, au ministre de l'intérieur, au ministre chargé des cultes et au ministre des outre-mer de modifier, sans délai, en application de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, les dispositions du I de l'article 47 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, en prenant les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriés aux circonstances de temps et de lieu applicables pendant le confinement, pour encadrer les rassemblements et réunions dans les établissements de culte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, que les offices et cérémonies, dont l'eucharistie, sont des célébrations essentielles de la religion chrétienne et, d'autre part, que l'interdiction de tout rassemblement dans les lieux de culte méconnaît les libertés publiques ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte, à la liberté de religion et à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; - les mesures contestées sont disproportionnées au regard de l'objectif de préservation de la santé publique dès lors, en premier lieu, qu'il n'est pas démontré que les rassemblements religieux font courir plus de risque à la population en termes de contamination que les fêtes familiales, les transports en commun bondés, les réunions tardives et festives d'étudiants dans de petits logements, l'ouverture des supermarchés et autres commerces, et, au surplus, qu'aucun " cluster " n'a jamais été identifié au sein d'un établissement de culte, en deuxième lieu, que les gestes barrières et autres mesures sanitaires sont appliqués au sein des églises et, en dernier lieu, que la liberté de culte est un soutien important pour la santé psychique, dont les fidèles sont privés. Par un mémoire en intervention, enregistré le 3 novembre 2020, M. B... GR... conclut à ce qu'il soit fait droit à l'ensemble des conclusions de la requête. Il soutient justifier d'un intérêt à intervenir et s'associe aux moyens de la requête. X. Sous le n° 445887, par une requête, enregistrée le 2 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Fondation service politique demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 47 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie, eu égard à son objet social, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la gravité de l'atteinte qui est portée aux libertés fondamentales ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte ; - le décret attaqué est disproportionné, inadapté et non-nécessaire pour poursuivre l'objectif de lutte contre l'épidémie de covid-19 dès lors, d'une part, qu'il a été mis en place un protocole sanitaire strict et qu'il n'est pas démontré que les lieux de cultes constituent des " clusters " et, d'autre part, qu'il n'est pas davantage démontré l'efficacité de cette mesure. XI. Sous le n° 445889, par une requête, enregistrée le 2 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le parti " VIA - La voie du peuple " (VIA) et M. GH... DJ... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du I de l'article 47 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 en tant qu'il prévoit que tout rassemblement ou toute réunion au sein des lieux de culte sont interdits à l'exception des cérémonies funéraires dans la limite de trente personnes ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre de modifier les dispositions du I de l'article 47 du décret du 29 octobre 2020 en prenant les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus pour encadrer les rassemblements et réunions dans les établissements de culte, et ce dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 10 000 euros par jours de retard ; 3°) d'enjoindre au Premier ministre de modifier les dispositions du I de l'article 4 du décret du 29 octobre 2020 en autorisant à titre dérogatoire les déplacements entre le lieu de résidence et un lieu de culte, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 10 000 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 762-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le président de de l'association est habilité à représenter ce parti politique en vertu de l'article 9 de ses statuts ; - le parti justifie, eu égard à ses statuts, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, en premier lieu, que les dispositions contestées font immédiatement obstacle à la tenue des offices et cérémonies religieux dans les jours à venir, en deuxième lieu, que la situation sanitaire actuelle n'est pas comparable à celle de mars 2020, en troisième lieu, que l'article 47 du décret du 29 octobre 2020 constitue une mesure de police a priori ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte ; - les décisions contestées sont disproportionnées dès lors qu'elles sont constitutives d'une interdiction générale et absolue de tout office ou cérémonie religieux, sans aucune adaptation ni aménagement, sur l'ensemble du territoire national, alors que des mesures moins strictes peuvent être ordonnées, notamment la mise en place des gestes barrières élémentaires et la limitation du nombre de fidèles présents aux cérémonies ; - elles sont constitutives d'une discrimination à l'encontre des établissements de culte dès lors que les transports en communs, les centres commerciaux, les marchés couverts, les établissements scolaires demeurent ouverts, alors qu'aucun critère objectif ne justifie cette différence de traitement. XII. Sous le n° 445890, par une requête, un mémoire rectificatif et un mémoire en réplique, enregistrés les 2, 3 et 4 novembre 2020, Mgrs FF... C..., V... CW... et GB... FC..., la Confédération nationale des associations familiales catholiques (CNAFC), l'association Anuncio, l'association le Village de François, l'association Journées Paysannes, l'association IRCOM et l'association Les Deux Rives demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au Premier ministre de modifier, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance, d'une part, l'article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 afin de permettre aux personnes de se rendre à un lieu de culte distant de plus d'un kilomètre de leur domicile et sans condition de durée, et de prendre en compte la situation particulière des aumôniers et ministres des cultes appelés à se rendre au chevet de leurs fidèles et, d'autre part, l'article 47 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 pour encadrer les rassemblements et réunions dans les établissements de culte en limitant leur durée à 90 minutes et en prescrivant toutes les mesures utiles à la prévention de la propagation du virus ; 2°) de prononcer une astreinte de 100 000 euros par jour de retard à compter d'une période de quatre jours suivant la notification de l'ordonnance à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à chacun d'entre eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors, d'une part, que le Conseil d'Etat est compétent en premier et en dernier ressort et, d'autre part, qu'ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir eu égard à leur qualité de ministres du culte ; - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à l'application du décret attaqué dès le 3 novembre 2020 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte et à la liberté d'expression de leur religion ; - l'article 4 du décret attaqué est entaché d'illégalité dès lors qu'il restreint le déplacement des personnes dans une limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile sans exception, d'une part, pour les fidèles souhaitant se rendre sur un lieu de culte à plus d'un kilomètre de leur domicile et, d'autre part, pour les aumôniers et les ministres des cultes appelés à se rendre au chevet de leurs fidèles ; - l'article 47 du décret attaqué est disproportionné au regard de l'objectif de lutte contre l'épidémie de covid-19 dès lors, d'une part, qu'il interdit de façon générale et absolue les cérémonies religieuses alors même que l'ouverture des lieux de culte n'a de sens que si les fidèles peuvent s'y réunir, d'autre part, qu'il existe un changement de circonstance depuis la mise en place d'un protocole sanitaire strict permettant la réalisation des cérémonies sans risque sanitaire et, enfin, que d'autre lieux clos sont ouvert au public alors même que leur activité n'est pas essentielle. XIII. Sous le numéro 445895, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 et 5 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F... DY... et Mme AD... P... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 en ce qu'il interdit tout rassemblement ou réunion au sein des établissements de culte à l'exception des cérémonies funéraires dans la limite de trente personnes et interdit aux fidèles de se déplacer pour se rendre dans leur lieu de culte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard, en premier lieu, au caractère général de l'interdiction de tout rassemblement et de toute réunion au sein des établissements de culte, en deuxième lieu, à la prohibition des déplacements et, en dernier lieu, à la proximité des mesures contestées avec les fêtes religieuses de fin d'année ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte ; - l'interdiction générale et absolue des célébrations religieuses sur l'ensemble du territoire national, sans limitation dans l'espace ni restriction d'horaires ou de durée, n'est manifestement pas proportionnée à l'objectif de sécurité sanitaire ; - l'interdiction de rassemblement présente un caractère discriminatoire en ce qu'elle institue un traitement différencié entre les lieux de culte et d'autres activités. XIV. Sous le n° 445911, par une requête enregistrée le 3 novembre 2020, M. BO... DD..., Mme FH... EG..., M. J... AV..., M. BT... CV..., Mme FH... DO..., M. K... CR..., Mme FG... BJ..., M. FD... M..., Mme EN... FU..., M. BK... GE..., M. DG... EP..., Mme FO... EP..., soeur EL... CU..., Mme CM... EC..., M. DP... ED..., M. A... BN..., Mme BE... T..., Mme AP... T..., M. ET... FX..., Mm HD... FX..., Mme AD... EM..., M. BF... CJ..., Mme DV... CU..., M. BL... CU..., M. W... BM..., Mme EN... BM..., Mme CC... BM..., M. J...-Z... FK..., Mme GT... DZ... HB..., Mme AD... BW..., M. DG... S..., M. CI... FP..., Mme AF... FY..., Mme AD... CR..., M. CP... CA..., Mme EJ... AI..., M. CD... AI..., Mme AD... FT..., Mme GO..., Mme AD... BE... CV..., M. A... BP..., Mme DZ... EB..., M. AX... EB..., Mme DA... DH..., Mme FO... GK..., M. DK... AJ..., Mme EA... AJ... née FE..., M. GD... FW..., Mme GI... FW..., M. BB... EM..., Mme AS... BJ..., épouse EM..., M. BA... EV..., Mme E... EV..., Mme CY... ED... et M. J...-CD... AW... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre les mesures nécessaires au libre exercice du culte à compter du 3 novembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 euros à verser à chacun d'entre eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir dès lors qu'ils sont catholiques pratiquants et que les mesures contestées les empêchent de pratiquer publiquement leur religion ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la mesure d'interdiction des cérémonies religieuses a vocation à s'appliquer dès le 3 novembre 2020 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte ; - le décret attaqué méconnaît l'article L. 3131-15 du code de la santé publique dès lors que les mesures prescrites sont disproportionnées, inadaptées et non-nécessaires pour poursuivre l'objectif de lutte contre l'épidémie covid-19 eu égard à la différenciation qui est opérée entre les lieux de cultes et les autres espaces clos, pourtant autorisés à ouvrir et, d'autre part, à la mise en place d'un protocole sanitaire strict permettant la réalisation des cérémonies religieuses sans risque sanitaire. XV. Sous le n° 445933, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 et 4 novembre 2020, Mgrs H... DU..., U... EY... et FQ... AY... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au Premier ministre de modifier, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance, d'une part, l'article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 afin de permettre aux personnes de se rendre à un lieu de culte distant de plus d'un kilomètre de leur domicile et sans condition de durée, et de prendre en compte la situation particulière des aumôniers et ministres des cultes appelés à se rendre au chevet de leurs fidèles et, d'autre part, l'article 47 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 pour encadrer les rassemblements et réunions dans les établissements de culte en limitant leur durée à 90 minutes et en prescrivant toutes les mesures utiles à la prévention de la propagation du virus ; 2°) de prononcer une astreinte de 100 000 euros par jour de retard à compter d'une période de quatre jours suivant la notification de l'ordonnance à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à chacun d'entre eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors, d'une part, que le Conseil d'Etat est compétent en premier et en dernier ressort et, d'autre part, qu'ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir eu égard à leur qualité de ministre du culte ; - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à l'application du décret attaqué dès le 3 novembre 2020 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte et à la liberté d'expression de leur religion ; - l'article 4 du décret attaqué est entaché d'illégalité dès lors qu'il restreint le déplacement des personnes dans une limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile sans exception, d'une part, pour les fidèles souhaitant se rendre sur un lieu de culte à plus d'un kilomètre de leur domicile et, d'autre part, pour les aumôniers et les ministres des cultes appelés à se rendre au chevet de leurs fidèles ; - l'article 47 du décret attaqué est disproportionné au regard de l'objectif de lutte contre l'épidémie covid-19 dès lors, d'une part, qu'il interdit de façon générale et absolue les cérémonies religieuses alors même que l'ouverture des lieux de culte n'a de sens que si les fidèles peuvent s'y réunir, d'autre part, qu'il existe un changement de circonstance depuis la mise en place d'un protocole sanitaire strict permettant la réalisation des cérémonies sans risque sanitaire et, enfin, que d'autre lieux clos sont ouvert au public alors même que leur activité n'est pas essentielle. XVI. Sous le n° 445934, par une requête enregistrée le 3 novembre 2020, M. BO... DD... et les autres requérants mentionnés sous le n° 445911 ainsi que M. DN... L..., Mme AK... L..., Mme F...-AD... DW..., Mme Y... GC..., M. FI... FR... et Mme FO... HE... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre les mesures nécessaires au libre exercice du culte à compter du 3 novembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 euros à verser à chacun d'entre eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir dès lors qu'ils sont catholiques pratiquants et que les mesures contestées les empêchent de pratiquer publiquement leur religion ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la mesure d'interdiction des cérémonies religieuses a vocation à s'appliquer dès le 3 novembre 2020 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte ; - les dispositions du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 sont disproportionnées, inadaptées et non nécessaires pour poursuivre l'objectif de lutte contre l'épidémie covid-19 eu égard, en premier lieu, à la différenciation qui est opérée entre les lieux de cultes et les autres espaces clos, pourtant autorisés à ouvrir et, en second lieu, à la possibilité de mise en oeuvre d'un protocole sanitaire strict permettant la réalisation des cérémonies religieuses. XVII. Sous le n° 445938, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 et 4 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Conférence des évêques de France, Mgr H... GQ... et l'association Croyances et Libertés demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au Premier ministre de modifier sans délai, d'une part, les dispositions de l'article 47 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, en prenant les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu pour encadrer les rassemblements et réunions dans les établissements de culte, et, d'autre part, les dispositions de l'article 4 du même décret, en prévoyant à cette fin une dérogation à l'interdiction des déplacements des personnes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir, d'une part, eu égard à l'objet social de l'association Croyances et Libertés et, d'autre part, dès lors que la Conférence des évêques de France, présidée par Mgr GP..., lui-même archevêque EF..., réunit l'ensemble des évêques de France en exercice ; - la condition d'urgence est satisfaite ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte ; - les dispositions contestées sont disproportionnées dès lors, en premier lieu, que le deuxième confinement mis en place est substantiellement moins contraignant que le premier, notamment grâce à l'évolution des règles de sécurité et à l'amélioration des techniques de dépistage, qui rendent possibles divers assouplissements, en deuxième lieu, aucun " cluster " n'a jamais été identifié au sein d'un lieu de culte, où les gestes barrières sont respectés, en troisième lieu, les responsables du culte peuvent assurer le respect des mesures sanitaires et gestes barrières lors des cérémonies sous le contrôle possible et effectif des autorités de l'Etat et, en dernier lieu, des mesures d'encadrement moins strictes sont possibles ; - elles sont entachées d'illégalité dès lors qu'elles sont constitutives d'une interdiction générale et absolue d'exercer la liberté de culte alors que, d'une part, la liberté de manifester, dont l'exercice ne présente pas moins de risques que la liberté de culte, est moins sévèrement encadrée puisque les manifestations sur la voie publique sont permises, et, d'autre part, que les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel, l'accès aux services de transport de voyageurs, l'ouverture des magasins de vente tels que les supermarchés, la tenue des concours et examens, l'ouverture des bibliothèques universitaires et des établissements scolaires, la poursuite du service public de la justice, sont autorisés, alors qu'ils donnent lieu à des brassages de population qui ne sont pas moins importants que ceux qui existent lors des cérémonies religieuses ; - la plupart des activités qui demeurent autorisées ne sont pas de la même nature que celle des établissements de culte, les libertés fondamentales qui sont en jeu ne sont pas les mêmes, et s'agissant de la liberté de manifester et l'enseignement, ils sont d'un niveau égal et non supérieur à la liberté de culte ; - l'article 4 du décret contesté est entaché d'illégalité en ce qu'il ne prévoit aucune dérogation à l'interdiction de tout déplacement de personnes hors de son lieu de résidence spécifique à l'exercice de la liberté de culte. XVIII. Sous le n° 445939, par une requête, enregistrée le 3 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Z...-GY... AE..., M. J...-GV... CG..., M. FI... CK..., M. N... EH..., M. BV... AZ..., M. BQ... CL..., M. H... DI... et M. BV... DL... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du I de l'article 47 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 en ce qu'il dispose que " Tout rassemblement ou réunion [au sein des lieux de cultes] est interdit à l'exception des cérémonies funéraires dans la limite de 30 personnes " ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de modifier les dispositions du I de l'article 47 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 en prenant les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus pour encadrer les rassemblements et réunions dans les lieux de culte, et ce dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de modifier le I de l'article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 en autorisant à titre dérogatoire les déplacements entre le lieu de résidence et un lieu de culte, et ce dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'une qualité leur donnant intérêt à agir ; - la condition d'urgence est satisfaite eu égard, d'une part, à la gravité de l'atteinte qui est porté à une liberté fondamentale, d'autre part, à l'interdiction des célébrations ordinaires des sacrements indispensables pour les fidèles et, enfin, aux conséquences économiques pour l'Eglise catholique ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte ; - le décret attaqué est disproportionné et non-nécessaire pour poursuivre l'objectif de lutte contre l'épidémie covid-19 dès lors, d'une part, qu'un protocole sanitaire strict peut être mis en place permettant la réalisation des cérémonies religieuses sans risque sanitaire, d'autre part, que le culte religieux est un bien de première nécessité pour les fidèles et, enfin, que d'autre lieux clos sont ouverts au public alors même que leur activité n'est pas essentielle. XIX. Sous le n° 445942, par une requête, enregistrée le 3 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mgr BU... AC... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du I de l'article 47 et de l'article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre au gouvernement de modifier sans délai les dispositions de ces articles pour permettre, d'une part, la célébration des offices dans les édifices du culte dans les conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er du décret contesté et, d'autre part, les déplacements des personnes pour se rendre dans les édifices du culte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'une qualité lui donnant intérêt à agir ; - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à l'entrée en vigueur de la mesure contestée à partir du 3 novembre 2020, période importante de la Toussaint, privant ainsi les fidèles de la possibilité de remplir leur devoir religieux ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte ; - le décret contesté est disproportionné, inadapté et non-nécessaire pour poursuivre l'objectif de lutte contre l'épidémie covid-19 dès lors, en premier lieu, qu'une différenciation est opérée entre les lieux de cultes et les autres espaces clos, pourtant autorisés à ouvrir, en deuxième lieu, que le déplacement des personnes est autorisé pour exercer des activités purement matérielles et, en dernier lieu, qu'il n'est prévu aucun motif dérogatoire de déplacement pour les fidèles souhaitant se rendre dans un lieu de culte à plus d'un kilomètre de leur domicile. XX. Sous le n° 445948, par une requête, enregistrée le 4 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme AD... DE..., M. EW... AQ..., Mme GL... GG..., Mme AO... DS..., Mme AD... R... HF..., M. et Mme DW... EK..., M. et Mme AM... FV..., Mme FA... FZ..., Mme DC... GA... et M. AN... GS... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution du I de l'article 47 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'Etat d'urgence sanitaire en tant qu'il prévoit que tout rassemblement ou réunion au sein les établissements de culte, relevant de la catégorie V, est interdit à l'exception des cérémonies funéraires dans la limite de 30 personnes ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au Premier ministre de modifier, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance qui sera prise, en application de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, le I de l'article 47 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 en prenant les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu applicables en ce début de " deuxième vague " pour encadrer les rassemblements et réunions dans les établissements de culte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors, d'une part, que le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort et, d'autre part, qu'ils justifient d'une qualité leur donnant intérêt à agir ; - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la gravité de l'atteinte porté à une liberté fondamentale ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte ; - le décret attaqué est entaché d'inconventionnalité dès lors que la France n'a pas sollicité la dérogation prévue à l'article 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme afin de déroger aux articles 9 et 11 de cette convention ; - il méconnaît le principe de clarté et d'intelligibilité de la norme dès lors que l'article 47 du décret attaqué vise " les établissements de culte, relevant de la " catégorie V " sans que l'on sache s'il vise les établissements de " type V " ou ceux de 5ème catégorie ; - il est disproportionné pour poursuivre l'
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 7 novembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042532335
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel