Conseil d'État
Conseil d'État — 16 novembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042532339
- Date
- 16 novembre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Union nationale des associations citoyennes de santé (UNACS) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre des solidarités et de la santé de déposer sans délai une réponse à la question écrite n° 21-00161 de Monsieur le député B..., relative à l'accord Franco-Chinois du 19 octobre 2004 en matière de prévention et de lutte contre les maladies infectieuses émergentes. Elle soutient que : - elle justifie, eu égard à ses statuts, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'absence d'explications cohérentes à la virulence de la pandémie de covid-19 et les analyses contradictoires des spécialistes virologues nourrissent l'angoisse des français ; - l'absence de réponse à la question écrite constitue une rétention d'informations portant une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, notamment celles garanties par le premier alinéa de l'article 24 de la Constitution. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'association UNACS demande au juge des référés du Conseil d'Etat, en application de ces dispositions, d'enjoindre au ministre des solidarités et de la santé d'apporter une réponse à la question écrite n° 21-00161 qui lui a été posée par M. B..., député, au sujet du respect par les autorités chinoises des clauses de l'accord Franco-Chinois du 9 octobre 2004 relatif à la prévention et à la lutte contre les maladies infectieuses émergentes. 3. Pour justifier du respect de la condition d'urgence à laquelle ces dispositions subordonnent l'intervention du juge des référés, l'association requérante se borne à soutenir qu'aucune explication cohérente ne serait à ce jour donnée à la virulence de l'épidémie de covid-19 dont la France subit actuellement une deuxième vague, que les informations contradictoires délivrées sur les chaines de télévision par les spécialistes en épidémiologie entretiendraient l'angoisse de la population et qu'il serait, pour ces motifs, nécessaire que des réponses soient apportées aux questions posées par M. A... au sujet d'une éventuelle méconnaissance par les autorités chinoises des obligations qui pèsent sur elles en vertu de l'accord du 9 octobre 1984 en matière de dépôt de brevets et de respect des normes ISO par les laboratoires conservant des souches virales. 4. Toutefois, ces éléments n'établissent pas l'existence d'une situation d'urgence impliquant que le juge des référés prenne, dans les délais impartis par l'article L. 521-2 du code de justice administrative et sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient satisfaites, la mesure sollicitée. 5. Il en résulte que la requête ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association UNACS est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union nationale des associations citoyennes de santé et au ministre des solidarités et de la santé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 16 novembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042532339
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA