Conseil d'État1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 18 novembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042538330
- Date
- 18 novembre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. E... B... et Mme D... F... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 avril 2015 par lequel le maire de Persan a accordé à M. A... C... le permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé au 18, rue Daniel Ferry. Par un jugement n° 1508168 du 7 juin 2017, le tribunal a annulé cet arrêté. Par un arrêt n° 17VE02725 du 6 juin 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté les conclusions de l'appel de la commune de Persan en tant qu'elles sont dirigées contre l'annulation par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise du permis de construire délivré à M. C... et imparti à ce dernier un délai de deux mois pour solliciter de l'autorité administrative compétente un dossier de demande de permis de construire modificatif conforme aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme relatives aux espaces laissés libres de toute construction. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 6 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... et Mme F... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Persan la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme G... H..., conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Melka - Prigent, avocat de M. B... et de Mme F... et à la SCP Piwinica, Molinié, avocat de la commune de Persan ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Persan a accordé à M. C... le permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé au 18, rue Daniel Ferry. Saisi par M. B... et Mme F..., voisins du terrain d'assiette, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par un jugement du 7 juin 2017, a annulé cet arrêté. Sur l'appel de la commune de Persan, la cour administrative d'appel de Versailles a, par un arrêt du 6 juin 2019, invité M. C... à solliciter la régularisation du permis de construire en litige sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. M. B... et Mme F... se pourvoient en cassation contre cet arrêt. 2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, applicable à la date de l'arrêt attaqué : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 3. Lorsque le juge d'appel estime que l'un des moyens retenu par le juge de première instance pour annuler le permis litigieux n'est pas fondé et que le permis est seulement entaché d'un vice susceptible d'être régularisé, il lui appartient, avant de surseoir à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de constater préalablement qu'aucun des autres moyens ayant, le cas échéant, fondé le jugement d'annulation, ni aucun de ceux qui ont été écartés en première instance, ni aucun des moyens nouveaux et recevables présentés en appel, n'est fondé et d'indiquer dans sa décision de sursis pour quels motifs ces moyens doivent être écartés. 4. Par son jugement du 7 juin 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le permis de construire du 30 avril 2015 pour deux motifs, tirés, l'un, de l'insuffisance du dossier de demande et, l'autre, de la méconnaissance de l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, en relevant qu'aucun autre moyen de la requête n'était susceptible de fonder l'annulation. Par son arrêt du 6 juin 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a jugé que seul le premier de ces moyens était fondé et que ce vice étant susceptible d'être régularisé, il y avait lieu d'impartir à M. C... un délai de deux mois pour déposer les pièces complémentaires nécessaires afin d'obtenir un permis de régularisation. Toutefois, elle ne s'est prononcée sur aucun des autres moyens soulevés en première instance par M. B... et par Mme F..., que ceux-ci n'avaient pas abandonnés. Par suite, les requérants, dont les conclusions ne sont pas privées d'objet par la délivrance d'un permis de régularisation, sont fondés à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. B... et de Mme F..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Persan une somme de 1 500 euros à verser tant à M. B... qu'à Mme F... au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 6 juin 2019 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles. Article 3 : La commune de Persan versera à M. B... et à Mme F... une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Persan présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. E... B..., premier dénommé, pour les requérants, à la commune de Persan et à M. A... C.... .
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 18 novembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042538330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel