Conseil d'État
Conseil d'État — 12 novembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042538373
- Date
- 12 novembre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, en ce qu'il interdit les cérémonies religieuses ; 2°) d'enjoindre à tout titulaire du pouvoir réglementaire compétent de prendre sous huitaine toutes mesures utiles visant, pendant la durée de l'état d'urgence, à prévoir des dérogations à l'interdiction absolue de l'exercice de la liberté du culte et de la liberté religieuse dans les établissements du culte, et notamment en en fixant les termes et conditions suivant le principe de nécessité et le principe de proportionnalité et le principe de réalité ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au Premier ministre de réexaminer l'interdiction absolue de l'exercice de la liberté du culte et de la liberté religieuse ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - la condition d'urgence est remplie eu égard à la gravité de l'atteinte qui est portée à une liberté fondamentale ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte dès lors que le décret attaqué interdit toutes célébrations religieuse, à l'exception des cérémonies funéraires dans la limite de 30 personnes, alors même que les fidèles sont tenus de participer physiquement aux messes ; - le décret attaqué méconnaît l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 et est disproportionné au regard de l'objectif de lutte contre l'épidémie convid-19 dès lors, d'une part, que la situation des lieux de culte n'est pas différente de celle des établissements d'enseignement, pourtant autorisés à ouvrir et, d'autre part, qu'aucun cluster n'a été recensé dans les églises qui ont mis en place un protocole sanitaire strict. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. Jung demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'annuler le décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, en tant qu'il interdit les cérémonies religieuses. 3. Pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Toutefois, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées dans le cadre de l'instance en référé sont manifestement irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Jung doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. Jung est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. François Jung.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 12 novembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042538373
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA