Conseil d'État
Conseil d'État — 12 novembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042538375
- Date
- 12 novembre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler, à compter de la date d'introduction de la requête, le I de l'article 47 du décret n° 1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; 2°) d'enjoindre sans délai au Premier ministre, ou à tout titulaire du pouvoir réglementaire compétent, d'autoriser les mariages civils et religieux jusqu'à 30 personnes en édictant les actes les réglementaires, circulaires et lignes directrices nécessaires à cet effet, et ce sur l'ensemble du territoire national ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre sans délai Premier ministre, ou à tout titulaire du pouvoir réglementaire compétent, d'autoriser les mariages civils et religieux jusqu'à 14 personnes en édictant les actes réglementaires, circulaires et lignes directrices nécessaires à cet effet, et sur l'ensemble du territoire national ; 4°) en toute hypothèse, d'enjoindre sans délai au Premier ministre, ou à tout titulaire du pouvoir réglementaire compétent, d'ajouter sur l'attestation de déplacement dérogatoire devant être complétée lors de chaque sortie, en application du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, un motif pour se rendre à un mariage civil ou religieux, en édictant les actes réglementaires, circulaires et lignes directrices nécessaires à cet effet ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors qu'il a prévu de se marier le 5 décembre 2020 à Paris, la cérémonie civile étant suivie d'une cérémonie religieuse ; - la condition d'urgence est satisfaite, d'une part, au regard de la proximité de la date prévue de son mariage et, d'autre part, dès lors que l'atteinte portée aux libertés rend impossible la bonne célébration de ce mariage ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de se marier et à la liberté de culte ; - les dispositions contestées sont entachées d'illégalité dès lors qu'elles sont contraires aux déclarations du Premier ministre qui ont précédé leur publication au Journal officielle de la République française ; - elles sont disproportionnées dès lors que des mesures moins strictes auraient pu être édictées, les rassemblements et réunions pouvant ne pas être interdits dès lors que les gestes barrières, le port du masque et les mesures de distanciation sociales sont correctement appliqués ; - elles méconnaissent les articles 75, 165 et 173 du code civil dès lors que, en limitant le nombre d'invités à six personnes, elles font obstacle à ce que les mariages soient célébrés en présence d'au moins deux témoins ou de quatre au plus, publiquement lors d'une cérémonie républicaine, et à ce que le père, la mère, et à défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules puissent former opposition à ces mariages ; - elles sont constitutives d'une discrimination entre les sacrements dès lors que les enterrements sont, quant à eux, autorisés dans la limite de trente personnes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'annuler le I de l'article 47 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, en ce qu'il interdit les cérémonies religieuses. 3. Pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Toutefois, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées dans le cadre de l'instance en référé sont manifestement irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 12 novembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042538375
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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