Conseil d'État
Conseil d'État — 13 novembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042543748
- Date
- 13 novembre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord a prononcé la suspension de ses droits au versement du revenu de solidarité active et, d'autre part, d'enjoindre au département du Nord de rétablir ses droits sous astreinte de 100 euros par jours de retard. Par une ordonnance n° 2007335 du 20 octobre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 et 21 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord a prononcé la suspension de ses droits au versement du revenu de solidarité active ; 3°) d'enjoindre au département du Nord de rétablir ses droits au revenu de solidarité active sous astreinte de 150 euros par jours de retard. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt pour agir ; - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est dépourvu de ressources et que cette situation ne lui permet pas, dans un contexte aggravé par la covid-19, de répondre à ses besoins primaires ; - le droit au revenu de solidarité active constitue une politique de solidarité nationale garantie par les articles 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946 ; - la décision portant suspension de ses droits au revenu de solidarité active porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité humaine, au droit au respect des biens et au droit au respect de la vie privée et familiale ; - elle méconnaît les conditions de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; - il n'a reçu notification d'aucune décision du président conseil départemental du Nord de sorte qu'il n'a pas été en mesure de formuler des observations préalables à la sanction prononcée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Lille que M. B... a fait l'objet en juin 2017 d'une sanction de réduction de 100 euros du montant du revenu de solidarité active qu'il percevait compte tenu du défaut d'actualisation de sa situation auprès de Pôle emploi, après qu'il a été en mars 2017, mis en demeure d'y procéder et informé de ce qu'il encourait une sanction. De nouveaux rappels à l'ordre lui ont été adressés pour le même motif au cours des mois de septembre 2018, avril 2019, septembre 2019 et juillet 2020. Faute de régularisation de la situation par M. B..., dans les limites du délai imparti fixé au 14 août 2020, le président du conseil départemental du Nord a prononcé, par une décision du 31 août 2020, la suspension de ses droits au versement du revenu de solidarité active pour une période de quatre mois à compter du 1er septembre 2020. 3. Pour rejeter la requête de première instance, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a relevé que si M. B... a régularisé sa situation auprès de Pôle emploi à la date du 14 octobre 2020, cette régularisation est intervenue postérieurement au délai qui lui était imparti et alors même qu'il avait été prévenu des modalités de la sanction qu'il encourait. 4. Devant le Conseil d'Etat, M. B... se borne à faire valoir que la décision litigieuse porte atteinte à ses droits, qu'elle méconnaît la politique de solidarité nationale ainsi que l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter des observations préalables. Toutefois, aucun des moyens soulevés par l'intéressé n'est de nature à infirmer l'appréciation portée par le juge des référés de première instance quant à l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 20 octobre 2020. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. B... ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 13 novembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042543748
Données disponibles
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