Conseil d'État9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 20 novembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042545433
- Date
- 20 novembre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société PHP Trading a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de novembre 2011. Par un jugement n° 1300822 du 7 mai 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 15BX02681 du 8 août 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société PHP Trading contre ce jugement et tendant en outre au paiement d'intérêts moratoires. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 7 novembre 2018, 5 février 2019, 27 décembre 2019 et 15 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société PHP Trading et Me A... B..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de cette société, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'appel de la société PHP Trading ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Viton, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la société PHP Trading et autre ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société PHP Trading, qui exploite une activité de commerce de gros de produits à base de tabacs et à ce titre importe du tabac en Guadeloupe et le revend à des distributeurs locaux, a demandé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 2 490 153 euros au titre du mois de novembre 2011, correspondant notamment à la taxe acquittée lors de l'importation des tabacs manufacturés. A la suite de cette demande, l'administration fiscale a procédé à une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 mars 2012, à l'issue de laquelle elle a notifié un rappel de taxe qui aurait dû, selon elle, être collectée lors des ventes de tabacs réalisées par la société, pour un montant de 2 623 121 euros. Compte tenu de ce rappel, l'administration n'a fait droit à la demande de remboursement présentée par la société qu'à hauteur d'un montant de 1 460 528 euros, elle a annulé des demandes de remboursement déposées au titre des mois de février et mars 2012 pour un montant de 223 699 et mis en recouvrement, par un avis du 15 janvier 2013, le reliquat du rappel pour un montant de 1 369 797 euros. Par un avis du 7 février 2013, il a été procédé à la compensation de la créance correspondant à l'admission partielle de la demande de remboursement présentée au titre du mois de novembre 2011 et des sommes mises en recouvrement. Par un jugement du 7 mai 2015, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la demande de la société contestant le rejet partiel de sa demande de remboursement présentée au titre de novembre 2011, l'annulation de ses demandes au titre des mois de février et mars 2012 ainsi que le rappel de taxe mis en recouvrement. La société et Me B..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de cette société, demandent l'annulation de l'arrêt du 8 août 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé contre ce jugement. 2. En premier lieu, la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre, tirée de ce que les conclusions présentées par la société PHP Trading ne sont recevables qu'à hauteur d'un montant de 1 029 625 euros correspondant au montant du rejet partiel de la demande du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de novembre 2011 est inopérante au stade de la cassation et doit par suite être écartée. 3. En second lieu, il ressort des écritures d'appel de la société PHP Trading que celle-ci avait soulevé devant la cour, par un mémoire en réplique enregistré le 31 octobre 2016, un moyen tiré de ce que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige avaient été établis sur la base d'une assiette erronée, en tant qu'elle incluait les droits de consommation sur le tabac. En omettant de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant, et au soutien duquel la requérante présentait d'ailleurs des conclusions subsidiaires, la cour a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société PHP Trading et Me B... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser conjointement à la société PHP Trading et à Me B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 8 août 2018 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 3 : L'Etat versera conjointement à la société PHP Trading et à Me B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société PHP Trading, à Me A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Date
- 20 novembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042545433
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel