Conseil d'État8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 23 novembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042557965
- Date
- 23 novembre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société CMA Terminals Mayotte a demandé au tribunal administratif de Mayotte de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 1er juin 2020 par laquelle la société Mayotte Channel Gateway (MCG) lui a demandé de ne plus exercer ses activités dans le port de Longoni à compter du 1er juin 2020 et d'évacuer le domaine portuaire avant le 15 juin suivant. Par une ordonnance n° 2000606 du 29 juin 2020, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l'exécution de la décision attaquée et a enjoint à la société MCG de délivrer provisoirement à la société CMA Terminals Mayotte une autorisation d'occupation lui permettant d'exercer son activité dans l'enceinte portuaire de Longoni jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête, dès lors que cette dernière respecte le règlement et le cahier des charges du port. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 21 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société MCG demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la société CMA Terminals la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de la société Mayotte Channel Gateway ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 novembre 2020, présentée par la société MCG ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société MCG soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte : - l'a entachée d'irrégularité, faute d'avoir tenu une audience publique et d'avoir suffisamment motivé le recours à la possibilité de ne pas en tenir une ; - a dénaturé la lettre du 1er juin 2020 en l'analysant comme une décision de refus de délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public et a commis une erreur de droit en jugeant que cet acte constituait une décision faisant grief à la société CMA Terminals Mayotte ; - l'a insuffisamment motivée et a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que la condition d'urgence était satisfaite, sur ce que la décision contestée aurait pour effet de priver d'emploi les salariés de la société CMA Terminals Mayotte ; - l'a insuffisamment motivée et a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si la condition d'urgence était concrètement satisfaite ; - a commis une erreur de droit en se fondant, pour estimer que la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée était satisfaite, sur l'existence d'un contentieux distinct ; - a dénaturé la lettre du 1er juin 2020 en estimant qu'elle avait la nature d'une mesure d'exécution forcée et commis une erreur de droit en jugeant que l'administration ne pouvait prescrire une mesure d'expulsion ; - a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse sur la légalité de la décision attaquée était en l'espèce opérant ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré du détournement de pouvoir était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; - a commis une erreur de droit en accueillant une demande d'injonction irrecevable et en lui enjoignant de délivrer un titre d'occupation alors que la suspension prononcée n'emportait pas une telle conséquence. 3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'article 3 de l'ordonnance attaquée du 29 juin 2020 enjoignant à la société MCG de délivrer provisoirement à la société CMA Terminals Mayotte une autorisation d'occupation temporaire lui permettant d'exercer son activité dans l'enceinte portuaire de Longoni jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête. En revanche, s'agissant du surplus des conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission des conclusions présentées. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société MCG qui sont dirigées l'article 3 de l'ordonnance attaqué sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société MCG n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Mayotte Channel Gateway. Copie en sera adressée à la société CMA Terminals Mayotte, au préfet de Mayotte et au conseil départemental de Mayotte.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 23 novembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042557965
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel