Conseil d'État10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 25 novembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042570075
- Date
- 25 novembre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A... D... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Rurutu (Polynésie française). Par un jugement n° 2000201, 2000205 du 23 juin 2020, le tribunal administratif a rejeté sa protestation. Par une requête enregistrée le 16 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de faire droit à sa protestation ; 3°) d'enjoindre à l'administration concernée de tirer toutes les conséquences de sa protestation ; 4°) de mettre à la charge de M. F... B... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Roulaud, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. F... B... et autres ; Considérant ce qui suit : 1. A l'issue des opérations qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour le premier tour de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Rurutu (Polynésie française), la liste " Tapura Amui No Rurutu ", conduite par M. B... a obtenu seize sièges, avec 963 voix, soit 54,46 % des suffrages exprimés et la liste " Rurutu A Tu ", conduite par M. D..., trois sièges, avec 716 voix, soit 40,57 % des suffrages exprimés. La liste " Rurutu To Tatou Enua To Tatou Ora ", conduite par M. H..., avec 86 voix soit 4,87% des suffrages exprimés, n'a pas obtenu de siège. M. D... fait appel du jugement du 23 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales. 2. Si M. D... produit les attestations de cinq personnes détentrices de procurations qui n'ont pas pu voter pour le compte de leur mandant, il ne résulte pas de l'instruction qu'elles en auraient été empêchées par l'effet de manoeuvres ou d'irrégularités. Au surplus, M. D..., pour montrer que la mairie aurait, en réalité, reçu ces procurations, n'établit pas qu'elles auraient été envoyées en temps utile. Il ne résulte pas de l'instruction que de nombreux autres électeurs auraient été concernés, M. D... se bornant à produire, sur ce point, deux seules attestations, par ailleurs imprécises. 3. Si un autre mandant atteste avoir été empêché de voter au motif que son mandataire aurait été radié de la liste électorale, d'une part, M. D... n'apporte pas d'élément de nature à établir que cet électeur n'aurait pas été radié et, d'autre part, il n'appartient pas au juge de l'élection, en l'absence de manoeuvre de nature à fausser les résultats du scrutin, d'apprécier si un électeur a été radié à tort. 4. En l'absence notamment de toute observation sur le procès-verbal du bureau de vote concerné, il ne résulte pas de l'instruction, malgré les deux attestations produites par M. D..., que le maire aurait, après le dépouillement et avant la proclamation du résultat, emporté la feuille de dépouillement hors de la vue des scrutateurs, ni, alors que M. D... produit une seule attestation en ce sens, que certains bulletins n'auraient pas été lus à haute voix. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. B..., que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque. 6. Aux termes de l'article R. 773-3 du code de justice administrative, " en matière électorale, il n'y a lieu à aucune condamnation aux dépens (...). " Par suite et en tout état de cause, les conclusions relatives aux dépens présentées par M. D... ne peuvent qu'être rejetées. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Arsène D..., à M. F... B..., premier défendeur dénommé, au ministre des Outre-mer et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Copie en sera adressée à Mme G... et Mme E... C....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Date
- 25 novembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042570075
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel