Conseil d'État10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 25 novembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042570084
- Date
- 25 novembre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le préfet de l'Ardèche a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du permis de construire tacitement accordé par le maire de Saint-Félicien à la société civile immobilière Mistler pour trois chalets, une serre, une piscine couverte et un atelier, au lieu-dit Billaud. Par une ordonnance n° 2004985 du 6 août 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu l'exécution du permis de construire attaqué. Par une requête, enregistrée le 31 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Mistler demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande du préfet de l'Ardèche ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Roulaud, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de la Société Mistler ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales dispose, à ses troisième et quatrième alinéas, respectivement reproduits sous les articles L. 554-1 et L. 554-2 du code de justice administrative, que : " Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. ". 2. D'une part, il résulte de l'ensemble de ces dispositions du code général des collectivités territoriales et notamment du sixième alinéa, précité, de l'article L. 2131-6, que lorsque le juge des référés du tribunal administratif se prononce sur une demande de suspension présentée par le représentant de l'Etat en application de cet article, sa décision est susceptible de faire l'objet d'un appel et par suite n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative selon lesquelles : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Il n'en va autrement que lorsque le litige est au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue au fond en premier et dernier ressort en application des articles R. 811-1 et R. 811-1-1 du code de justice administrative. D'autre part, à la différence des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 2131-6, qui attribuent compétence au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, celles des troisième et quatrième alinéas du même article ne comportent aucune dérogation aux règles de droit commun relatives à la détermination de la compétence d'appel. 3. Il résulte de ce qui précède que c'est la cour administrative d'appel de Lyon qui, conformément aux dispositions générales de l'article L. 321-1 du code de justice administrative, est compétente pour juger le recours formé contre la décision prise par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon sur la demande de suspension dont l'avait saisi le préfet de l'Ardèche sur le fondement des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6, le litige n'étant pas au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue au fond en premier et dernier ressort. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête de la SCI Mistler est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Mistler, au préfet de l'Ardèche, à la commune de Saint-Félicien et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Date
- 25 novembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042570084
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel