Conseil d'État
Conseil d'État — 23 novembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042570085
- Date
- 23 novembre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard au caractère actuel et à la gravité des mesures prescrites ; - le décret contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales ; - ce décret n'est pas suffisamment motivé ; - il est irrégulier dès lors que les données scientifiques sur lesquelles il se fonde n'ont pas été rendues publiques ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors que ces données scientifiques ne permettent pas de fonder les mesures prises ; - il méconnaît le principe de proportionnalité et les dispositions de l'article 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant que : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler le décret du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire. 3. Pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Toutefois, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées dans le cadre de l'instance en référé sont manifestement irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 23 novembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042570085
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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