Conseil d'État
Conseil d'État — 20 novembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042573971
- Date
- 20 novembre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Evreux demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 euro au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la fermeture des commerces de la commune d'Evreux entraîne à moyen ou à long terme une diminution des recettes municipales ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; - le décret contesté méconnaît la liberté de commerce et de l'industrie et la libre concurrence dès lors qu'en contraignant l'ensemble des commerçants à fermer leurs établissements au public il favorise, d'une part, les supermarchés, lesquels sont vendeurs de certains produits non essentiels et, d'autre part, les entreprises de vente à distance, au détriment des commerçants locaux dans l'impossibilité de vendre par la voie numérique ; - le décret contesté est manifestement disproportionné dès lors qu'il instaure une interdiction générale et absolue de fermeture au public des commerces jugés non essentiels sans prendre en compte les circonstances locales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, la commune d'Evreux se borne à soutenir que la fermeture des commerces locaux impactera à moyen ou à long terme les finances municipales. Cette allégation, qui n'est assortie d'aucun élément circonstancié, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'autant que, compte tenu de l'importance de la recrudescence de l'épidémie et de la mise en tension des structures hospitalières, un intérêt public s'attache au maintien du décret contesté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune d'Evreux doit être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la commune d'Evreux est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Evreux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 20 novembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042573971
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA