Conseil d'État
Conseil d'État — 20 novembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042573972
- Date
- 20 novembre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A..., demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir ainsi qu'au droit de mener une vie familiale normale ; - le décret du 29 octobre 2020 constitue une anticipation illégale du défaut de respect des gestes barrières et conduit à sanctionner l'ensemble de la population ; - il est entaché d'illégalité manifeste dès lors, en premier lieu, que diverses données entretiennent une ambiguïté sur le taux de mortalité réel de l'épidémie, en deuxième lieu, que les autorités publiques ont elles-mêmes failli à faire respecter les règles de distanciation et, en dernier lieu, que selon les dires du gouvernement, le système de santé français s'est amélioré par rapport à la première phase de l'épidémie ; - il méconnaît le principe de légalité des délits et des peines dès lors que le confinement, qui inflige une sanction pénale à la population, d'une part, constitue une alternative obligatoire et anticipée au non-respect des gestes barrières alors que la répression de la seule intention délictuelle ou criminelle est interdite et, d'autre part, vise en réalité à pallier la défaillance de l'autorité publique ; - il méconnaît le principe d'égalité des citoyens devant la loi dès lors que les exceptions prévues, qui ne sont pas fondées sur des critères précis et objectifs, sont discriminatoires. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 3. Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020. 4. Pour justifier de l'urgence à ordonner la suspension demandée, Mme A... se borne à soutenir que le décret porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à celle de sa famille. 5. Eu égard, d'une part, aux circonstances exceptionnelles au vu desquelles le Président de la République a déclaré l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 et qui ont conduit le Premier ministre a adopté, sur le fondement de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, le décret contesté, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 et, d'autre part, à l'intérêt public qui s'attache à l'exécution de ce décret, dans un contexte de recrudescence de l'épidémie et de mise en tension des structures hospitalières, la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 20 novembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042573972
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA