Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 27 novembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042575681
- Date
- 27 novembre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 novembre 2015 par laquelle la commission départementale de médiation des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de logement social. Par une ordonnance n° 1602031 du 6 septembre 2018, le président du tribunal lui a donné acte de son désistement d'office sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 18 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Marlange, de la Burgade, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. B.... Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a demandé au tribunal administratif de Nice l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er mars 2016 par laquelle commission départementale de médiation des Alpes-Maritimes a refusé de reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social. Par un courrier du 29 juin 2018, le tribunal administratif l'a invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa demande. Par une décision du 6 septembre 2018, le bureau d'aide juridictionnelle lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle prévue par la loi du 10 juillet 1991. Par un courrier du 17 septembre 2018, transmis le même jour au moyen de l'application Télérecours, le tribunal a, à nouveau, invité l'avocat de M. B... à confirmer les conclusions du recours. En l'absence de réponse de l'avocat à cette dernière lettre, le président du tribunal administratif a, par l'ordonnance attaquée, donné acte du désistement de M. B.... 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". En vertu de l'article R. 431-1 du même code, lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un avocat, " les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ". Enfin, la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit, en son article 2, que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle. En vertu de l'article 25 de cette loi, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat choisi par lui ou, à défaut, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats. 3. En premier lieu, il résulte de l'article R. 431-1 du code de justice administrative cité ci-dessus que lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. Il s'ensuit que l'invitation à confirmer expressément le maintien des conclusions d'une requête en application de l'article R. 612-5-1 du même code doit être adressée à ce mandataire. Il en va ainsi même lorsque le requérant bénéfice d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle. En l'absence de réponse de l'avocat agissant au titre de l'aide juridictionnelle à l'invitation qui lui a été adressée en application de l'article R. 612-5-1, le requérant est réputé s'être désisté de sa demande, sans qu'il y ait lieu pour la juridiction ni de mettre en demeure l'avocat de répondre à l'invitation qui lui a été adressée, ni d'informer le requérant de ce que l'avocat n'a pas répondu à cette invitation. 4. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que le tribunal ne l'a pas informé de ce que son avocat n'avait pas répondu à la demande que lui avait adressée la juridiction n'entache pas d'irrégularité l'ordonnance attaquée. 5. En second lieu, les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, prises dans l'objectif de bonne administration de la justice, prévoient, à peine d'irrégularité de la décision constatant le désistement, que la partie concernée doit être expressément invitée à maintenir ses conclusions, doit disposer d'un délai d'au moins un mois pour y procéder et doit être préalablement et régulièrement informée du délai dont elle dispose et des conséquences d'une abstention de sa part. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la circonstance que le requérant bénéficie de l'aide juridictionnelle étant, à cet égard, sans incidence. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque. Son pourvoi doit, par suite, être rejeté, y compris, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la ministre de la transition écologique et solidaire.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 27 novembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042575681
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel