Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 27 novembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042575693
- Date
- 27 novembre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 17 juin 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission partielle des conclusions du pourvoi de M. B... et autres contre l'arrêt n° 17MA04873 du 21 mars 2019 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions tendant à voir réparé le préjudice né de l'altération du système de ventilation de la cuisine et à l'octroi d'une indemnité au titre des travaux ayant dû être effectués afin de rétablir l'ensoleillement de cinq chambres, et en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint de démolir un mur de l'ouvrage public. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de Mme A... D..., rapporteure publique, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. B... et autres, et à la SCP Krivine, Viaud, avocat de la commune de Saint-Chély-d'Apcher ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI " Le lion d'or " est propriétaire d'un immeuble, situé 132 rue Théophile D... à Saint-Chély-d'Apcher, dans lequel la SARL " Le lion d'or " exploite un hôtel-restaurant et que M. B... est le gérant de ces deux sociétés. Au cours des années 2011 et 2012, la commune de Saint-Chély-d'Apcher a fait procéder, sur la parcelle voisine de celle sur laquelle est implanté l'hôtel-restaurant, à la construction d'un nouvel espace culturel. La SCI " Le lion d'or ", la SARL " Le lion d'or " et M. et Mme B..., estimant que ces travaux ont occasionné des désordres à l'immeuble et que la présence du nouvel ouvrage leur cause préjudice ont recherché la responsabilité de la commune de Saint-Chély-d'Apcher. Cette demande a été rejetée par le tribunal administratif de Nîmes par un jugement du 20 octobre 2017. Par un arrêt du 21 mars 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. B... et autres, condamné la commune de Saint-Chély-d'Apcher à verser la somme de 6 320 euros à la SCI " Hôtel du Lion d'Or " et la somme de 5 000 euros à la SARL " Hôtel du Lion d'Or ", réformé en conséquence le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 octobre 2017 et rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B... et autres. Par une décision du 17 juin 2020 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi formé par M. B... et autres contre cet arrêt en tant seulement qu'il a omis de statuer sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice né de l'altération du système de ventilation de la cuisine et à l'octroi d'une indemnité au titre des travaux qui ont dû être effectués afin de rétablir l'ensoleillement de cinq chambres, et en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint de démolir un mur de l'ouvrage public. Sur les conclusions relatives à l'indemnisation des préjudices : 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... et autres avaient présenté dans le mémoire complémentaire à leur requête d'appel, enregistrée le 17 janvier 2018 au greffe de la cour administrative d'appel, des conclusions tendant à l'indemnisation de préjudices résultant de la présence d'un mur le long de la venelle située au sud de l'hôtel-restaurant au titre des frais engagés pour la modification du système de ventilation et de dépenses pour rétablir l'ensoleillement de cinq chambres. 3. Si les juges d'appel se sont prononcés sur divers chefs de préjudice écartés comme hypothétiques, ils ne se sont pas prononcés sur la demande d'indemnisation résultant de la modification du système de ventilation ni sur les dépenses destinées à rétablir l'ensoleillement de cinq chambres. M. B... et autres sont, par suite, fondés à demander l'annulation de l'arrêt dans cette mesure. Sur les conclusions relatives à la démolition de l'ouvrage public : 4. Pour rejeter la demande tendant à la démolition du mur nord de l'ouvrage public, la cour administrative d'appel a, d'une part, estimé qu'il ne pouvait être fait droit sur le terrain de la responsabilité sans faute de la commune à cette demande en raison de la seule présence de cet ouvrage public, d'autre part, qu'en tant qu'elle était fondée sur le terrain de la faute, cette demande, qui se bornait à renvoyer aux écritures de première instance, n'était pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les conclusions aux fins de démolition de l'ouvrage ne se bornaient pas à renvoyer au mémoire de première instance mais comportaient une argumentation fondée sur l'impossibilité de procéder à la régularisation de l'ouvrage. 6. La commune demande au juge de cassation de substituer à ce second motif les motifs tirés de ce que la demande de démolition était irrecevable comme présentée à titre autonome, comme accessoire de conclusions fondés sur la responsabilité pour faute, qui étaient elles-mêmes tardives en première instance, et, à défaut tardive, nouvelle et irrecevable en appel, comme les conclusions fondées sur la responsabilité pour faute. 7. Toutefois, en tout état de cause, les conclusions à fin de démolition, qui n'étaient pas présentées à titre autonome, pouvaient l'être indifféremment, s'agissant de leur recevabilité, à l'appui de conclusions à fin d'indemnisation pour faute ou sans faute. 8. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont également fondés à demander l'annulation de l'arrêt en tant qu'il a statué sur les conclusions à fin de démolition de l'ouvrage. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Chély-d'Apcher une somme de 3 000 euros à verser à M. B... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Chély-d'Apcher au même titre. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 21 mars 2019 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions relatives au préjudice né de l'altération du système de ventilation de la cuisine et du rétablissement de l'ensoleillement de cinq chambres en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint de démolir un mur de l'ouvrage public. Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 3 : la commune de Saint-Chély-d'Apcher versera une somme de 3 000 euros à M. B... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Chély-d'Apcher présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C... B..., premier requérant dénommé, et à la commune de Saint-Chély-d'Apcher.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 27 novembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042575693
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel