Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 27 novembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042575702
- Date
- 27 novembre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 2019 et les 21 avril et 16 octobre 2020, la commune d'Audenge demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 mai 2019 par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il approuve le règlement-type de gestion correspondant aux catégories dont relèvent les bois et forêts dont elle propriétaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de faire droit à sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code forestier ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des termes mêmes de l'article L. 211-1 du code forestier que les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution appartenant aux communes doivent, pour relever du régime forestier, au sens de cet article, avoir fait l'objet d'une décision de l'autorité administrative compétente de l'État prononçant l'application de ce régime dans les conditions définies à l'article L. 214-3 du même code. Lorsque, faute d'avoir fait l'objet d'une telle décision, ces bois et forêts ne relèvent pas du régime forestier, ils présentent des garanties de gestion durable s'ils sont gérés conformément à un règlement type de gestion élaboré par l'Office national des forêts et approuvé par le ministre chargé des forêts. 2. La commune d'Audenge demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 mai 2019 par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il adopte un règlement type de gestion, tel que prévu par les articles L. 124-1 et R. 124-2 du code forestier, correspondant à la catégorie de bois et forêts dont relèvent ses bois communaux. 3. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un arrêté du 30 avril 2019, publié antérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a approuvé le règlement type de gestion pour le périmètre du schéma d'aménagement du plateau Landais, dont il est constant qu'il inclut les bois et forêts appartenant à la commune requérante. L'intervention de cet arrêté doit être regardée comme rapportant la décision attaquée. Dès lors, comme le soutient le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, la requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. 4. Il résulte de toute ce qui précède que la requête de la commune d'Audenge doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la commune d'Audenge est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Audenge et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Copie en sera adressée à l'Office national des forêts.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 27 novembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042575702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel