Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 27 novembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042575706
- Date
- 27 novembre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre sur sa demande du 30 juin 2016 tendant à l'ouverture d'une procédure de recrutement d'adjoints administratifs hospitaliers de 2ème classe, à son inscription sur la liste d'aptitude ainsi qu'à sa nomination en qualité d'adjoint administratif hospitalier de 2ème classe. Par un jugement n°1608478 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 19VE00323 du 21 mai 2019, la première vice-présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 22 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1)° d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. A.... Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ". 2. Il résulte de ces dispositions que les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour, ne peuvent rejeter par ordonnance une requête manifestement dépourvue de fondement, lorsque la production d'un mémoire complémentaire a été annoncée, qu'après la production de ce mémoire. 3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, dans sa requête du 28 janvier 2019, M. A... annonçait la production d'un mémoire complémentaire. Dès lors, en rejetant, par l'ordonnance attaquée prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. A... au motif qu'elle était manifestement dépourvue de fondement, sans attendre la production du mémoire complémentaire annoncé et sans d'ailleurs avoir mis en demeure l'intéressé de produire ce mémoire, la première vice-présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a entaché son ordonnance d'irrégularité. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre la somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 21 mai 2019 de la première vice-présidente de la cour administrative d'appel de Versailles est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles. Article 3 : Le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre versera une somme de 1 500 euros à M. A... au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 27 novembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042575706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel