Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 27 novembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042575708
- Date
- 27 novembre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : 1°/ Sous le n° 433651 : Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire enregistrés les 16 août, 31 octobre et 28 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat : 1) de déclarer l'inexistence du décret du 30 novembre 1964 portant libération de ses liens d'allégeance avec la France ; 2) à titre subsidiaire, d'ordonner une vérification d'écritures en application de l'article R. 624-1 du code de justice administrative ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2°/ Sous le n° 436310 : Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire enregistrés les 28 novembre 2019, 31 décembre 2019 et 21 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat : 1) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande du 16 août 2019 tendant au retrait du décret du 30 novembre 1964 portant libération de ses liens d'allégeance avec la France; 2) d'enjoindre au Premier ministre de retirer le décret attaqué et, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois ; 3) à titre subsidiaire, d'ordonner une vérification d'écritures en application de l'article R. 624-1 du code de justice administrative ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu : - le code civil ; - le code de la nationalité française ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - Le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - Les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., né le 13 juillet 1943 à Tunis, est devenu français par l'effet collectif attaché au décret de naturalisation de son père en date du 24 juillet 1961. Un décret du 30 novembre 1964 l'a libéré de ses liens d'allégeance envers la France. 2. Les requêtes présentées par M. A... enregistrées sous les n°s 433651 et 436310 sont relatives à la même question, il y a, par suite, lieu de joindre pour statuer par une seule décision. Sur la requête n° 433651 : 3. Aux termes de l'article 91 du code de la nationalité française, dans sa rédaction alors en vigueur : " Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français. - Cette autorisation est accordée par décret. - Le mineur doit, le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 ". L'article 53 du même code dans sa rédaction alors en vigueur dispose que : " Le mineur âgé de dix-huit ans peut réclamer la qualité de Français sans aucune autorisation. (...) ". 4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. S'agissant d'un décret de libération des liens d'allégeance, ce délai ne saurait, eu égard aux effets de cette décision, excéder, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, trois ans à compter de la date de publication du décret ou, si elle est plus tardive, de la date de la majorité de l'intéressé. 5. Si M. A... soutient que le décret attaqué du 30 novembre 1964 a été obtenu par fraude en ce que la demande de libération des liens d'allégeance aurait été rédigée par son oncle, cette circonstance, à la supposer établie, aurait pour seul effet de permettre au Gouvernement, ainsi que le prévoit l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration, de le rapporter à tout moment, sans proroger le délai du recours contentieux contre ce décret, lequel ne peut être regardé comme inexistant. 6. Il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué a été publié au Journal Officiel du 6 décembre 1964 et n'a été contesté par M. A... devant le Conseil d'Etat que le 16 août 2019, soit plus de trois ans après sa publication. Par suite, en l'absence de circonstances particulières invoquées par le requérant, alors qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier du 25 mars 2003 adressé par le ministre chargé des naturalisations au conseil du requérant, que ce dernier se prévalait, dès cette date, de l'existence de la fraude alléguée et qu'il connaissait depuis au moins 1972 l'existence du décret contesté, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que la requête de M. A... est irrecevable en raison de sa tardiveté et doit être rejetée. Sur la requête n° 436310 : 7. En premier lieu, si M. A... soutient que le décret du 30 novembre 1964 aurait été obtenu par fraude, en refusant de retirer le décret litigieux alors que n'est invoquée que la circonstance que la demande de libération des liens d'allégeance n'aurait pas été signée par le requérant mais par son oncle, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En second lieu, eu égard aux considérations qui précèdent, en particulier à la connaissance ancienne par le requérant du décret du 30 novembre 1964, les moyens tirés de ce qu'en refusant de faire usage de la possibilité dont dispose l'administration en application des dispositions de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration de retirer une décision sans condition de délai sur demande du bénéficiaire, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés. 9. Par suite, la requête dirigée contre le refus implicite de retirer le décret du 30 novembre 1964 doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'ordonner la vérification d'écriture demandée. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les n° 433651 et 436310 de M. A... sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 27 novembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042575708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel