Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 27 novembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042575717
- Date
- 27 novembre 2020
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 5 novembre, 16 décembre 2019 et 9 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme G... F... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 16 mai 2019 rapportant le décret du 21 mars 2017 en ce qui lui avait accordé la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - Le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - Les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. ". 2. Mme F..., de nationalité camerounaise, a souscrit le 20 septembre 2015 une déclaration d'acquisition de la nationalité française dans laquelle elle indiquait être mère d'un enfant, née le 29 septembre 2005, Mme C... F..., de nationalité française en raison de la reconnaissance de paternité de M. A... E..., de nationalité française. Au vu de ses déclarations, l'intéressée a été naturalisée par décret du 21 mars 2017. Par courriel du 19 mai 2017, Mme F... a sollicité le bénéfice de l'effet collectif attaché à l'acquisition de sa nationalité française au profit de son enfant C.... Le Premier ministre a, par un décret du 16 mai 2019, décidé de rapporter le décret du 21 mars 2017 lui accordant la nationalité française, au motif qu'il n'avait été pris qu'à raison des manoeuvres frauduleuses de l'intéressée. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, que par un jugement du 8 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a annulé la reconnaissance de paternité de M. A... E... souscrite au bénéfice de l'enfant C... F... en raison de son caractère frauduleux et dit que l'enfant C... F... n'était pas française. Mme F..., qui ne fait état d'aucun élément indiquant que cette fraude lui aurait été étrangère, n'a pu obtenir de titres de séjour et n'a pu, par suite, solliciter l'acquisition de la nationalité française qu'en raison de cette reconnaissance frauduleuse de paternité. En outre, il ressort de la copie de l'acte de naissance de l'enfant C... F... que celle-ci a bénéficié, le 25 janvier 2017, d'une deuxième reconnaissance de paternité de M. D... B..., de nationalité camerounaise. Dans ces conditions, Mme F... doit être regardée comme ayant volontairement bénéficié de la reconnaissance de paternité frauduleuse de son enfant dans le but de faciliter l'acquisition de la nationalité française. Par suite, en rapportant sa naturalisation, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le ministre de l'intérieur, dont la décision n'est pas entachée d'erreur de fait, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 27-2 du code civil. 4. En deuxième lieu, si un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d'effet sur la présence sur le territoire français de celui qu'il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n'affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale, il affecte néanmoins un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. En l'espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de Mme F.... 5. Il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du décret du 16 mai 2019 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 21 mars 2017 qui lui avait accordé la nationalité française. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme G... F... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 27 novembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042575717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel