Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 27 novembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042575719
- Date
- 27 novembre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 16 décembre 2019 et les 6 février, 6 avril et 28 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 14 octobre 2019 accordant son extradition aux autorités russes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - Le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - Les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Par décret du 14 octobre 2019, le Premier ministre a accordé aux autorités russes l'extradition de M. A... B..., ressortissant russe au titre d'une décision sur le choix d'une mesure de contrainte sous forme de détention prise le 5 juillet 2018 par le juge au tribunal de district de Mozdok de la République d'Ossétie du Nord-Alania (Fédération de Russie) pour des faits qualifiés de tentative de fraude et de fraude à la réception des paiements consistant en des détournements de fonds ou autres biens établis par des lois et d'autres actes juridiques réglementaires par fourniture intentionnelle de fausses informations et d'informations erronées ainsi que par dissimulation des faits entraînant la fin de ces paiements, avec la circonstance que les faits ont été commis par un groupe organisé de personnes ou à grande échelle. 2. En premier lieu, le décret attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il satisfait ainsi à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, l'article 3 de la convention européenne d'extradition n'autorise pas l'extradition " si la partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ". Si M. B... se prévaut du caractère politique de la demande d'extradition formée par les autorités russes, en raison de ses origines tchétchènes, aucun des éléments du dossier ne permet toutefois d'accréditer ses allégations sur ce point. 4. En troisième lieu, si M. B... a présenté, le 5 juillet 2019, une demande de réexamen de la demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2016, il ne fait état, en dehors de l'intervention du décret d'extradition qu'il conteste et dont l'existence ou la motivation ne caractérise pas, par elle-même, des craintes justifiant que lui soit reconnue la qualité de réfugié, d'aucun élément nouveau intervenu depuis la décision de rejet opposée à sa demande, qui lui permettrait de se prévaloir de cette qualité pour s'opposer à l'exécution du décret attaqué. 5. En quatrième lieu, si M. B... soutient qu'en cas d'exécution du décret attaqué, il risquerait d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants, il ressort des pièces du dossier que le vice-procureur général de la Fédération de Russie s'est engagé à ce qu'il ne soit pas soumis à la torture ni à quelque traitement inhumain ou dégradant, à ce qu'il soit détenu dans un établissement pénitentiaire correspondant aux exigences des règles pénitentiaires européennes sur le traitement des détenus et à ce qu'il puisse recevoir des visites des autorités consulaires françaises afin de vérifier le caractère effectif de ces garanties. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué méconnaîtrait les exigences résultant de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En cinquième lieu, si une décision d'extradition est susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition, qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement de personnes se trouvant en France qui sont poursuivies à l'étranger pour des crimes ou des délits commis hors de France que l'exécution, par les mêmes personnes, des condamnations pénales prononcées contre elles à l'étranger pour de tels crimes ou délits. La circonstance que l'intéressé ait une compagne et soit père d'un enfant résidant sur le territoire national n'est pas de nature à faire obstacle, dans l'intérêt de l'ordre public, à l'exécution de son extradition. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret qu'il attaque. Ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 27 novembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042575719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel