Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 27 novembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042575721
- Date
- 27 novembre 2020
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 10 octobre 2019 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - Le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - Les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. L'article 21-2 du code civil dispose que : " L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ". L'article 21-4 du même code prévoit toutefois que : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée. En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité française. Toutefois, la validité des actes passés entre la déclaration et le décret d'opposition ne pourra être contestée pour le motif que l'auteur n'a pu acquérir la nationalité française ". 2. M. A..., de nationalité marocaine, a souscrit le 1er décembre 2016 une déclaration d'acquisition de la nationalité française à raison de son mariage avec une ressortissante française. Par le décret attaqué, le Premier ministre s'est opposé à l'acquisition de la nationalité française au motif que l'intéressé ne pouvait être considéré comme étant digne d'acquérir la nationalité française. M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret. 3. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les signatures du Premier ministre et du ministre de l'intérieur soient apposées sur l'ampliation du décret qui a été notifiée à M. A.... 4. En deuxième lieu, le délai de deux ans imparti par l'article 21-4 du code civil pour s'opposer à l'acquisition de la nationalité française commence à courir à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 de ce code. Il ressort des pièces du dossier que le récépissé de la déclaration souscrite par le requérant en vue d'acquérir la nationalité française lui a été délivré le 24 octobre 2017. Dans ces conditions, le décret attaqué, qui a été signé le 10 octobre 2019, a été pris avant l'expiration du délai de deux ans prévu par les dispositions de l'article 21-4 du code civil. 5. En troisième lieu, le principe de la présomption d'innocence ne fait pas obstacle à ce que le Gouvernement s'oppose, pour indignité, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger en se fondant sur des faits qui n'ont pas encore donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive, dès lors que ces faits sont établis. En tout état de cause le décret contesté, dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction, se fonde sur la condamnation pénale dont a fait l'objet M. A... ultérieurement au déclenchement de la procédure d'opposition. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A... a fait l'objet d'une condamnation pour des faits, commis entre le 29 septembre 2017 et le 9 avril 2018, de recel de biens provenant d'un vol commis par ruse, effraction ou escalade, dans un lieu destiné à l'entrepôt de marchandises, avec circonstance aggravante, ainsi que de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement. Pour ces faits, il a été condamné à douze mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis par le tribunal correctionnel de Chartres le 6 septembre 2019. En se fondant sur ces circonstances pour estimer que M. A... devait être regardé comme indigne d'acquérir la nationalité française, le ministre de l'intérieur n'a pas, compte tenu de la gravité des faits en cause ainsi que leur caractère particulièrement récent, inexactement appliqué les dispositions de l'article 21-4 du code civil. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 10 octobre 2019 lui refusant l'acquisition de la nationalité française. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 27 novembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042575721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel