Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 27 novembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042575723
- Date
- 27 novembre 2020
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... A... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 9 novembre 2012 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de ses deux enfants, B... et Dina A.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - Le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - Les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ". 2. Il résulte de ces dispositions qu'un enfant mineur ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents qu'à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce. 3. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, qu'à la date à laquelle le décret de naturalisation de M. A... a été pris, la naissance de son enfant B... A..., en date du 26 novembre 2003, n'avait pas été portée à la connaissance des services du ministre de l'intérieur. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, qu'à la date à laquelle le décret de naturalisation de M. A... a été pris ses enfants B... et Dina résidaient avec leur mère en Haïti et non avec lui. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande de modification du décret du 9 novembre 2012 et de faire bénéficier ses enfants de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 27 novembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042575723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel