Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 27 novembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042590970
- Date
- 27 novembre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de rétablir ses conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2007610 du 26 octobre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 et 23 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa demande d'asile est en cours d'instruction par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), qu'il justifie être privé de ressources eu égard à l'impossibilité d'être hébergé chez sa belle-soeur, étudiante et résidant dans une résidence étudiante, et chez sa soeur qui justifie de ses faibles revenus et de la prise en charge seule de son fils, et enfin que la décision du directeur de l'OFII lui retirant les conditions matérielle d'accueil ne lui a été notifiée que le 21 septembre 2020 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'illégalité dès lors, d'une part, qu'elle ne prend pas en compte ni ses observations du 18 août 2020 sur les motifs de son absence au rendez-vous du 18 juin 2020 ni l'enregistrement en procédure normale de sa demande d'asile par la préfecture du Nord le 17 juillet 2020 et, d'autre part, qu'il ne peut lui être reproché de s'être soustrait à ses obligations vis-à-vis des autorités françaises eu égard au motif légitime justifiant son absence au rendez-vous du 18 juin 2020 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le juge des référés de première instance a estimé que la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil ne créait aucune conséquence grave alors même qu'il justifiait être sans ressources et que sa soeur ne pouvait l'héberger et subvenir à ses besoins de façon pérenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et que les conclusions à fin d'injonction tendant au versement rétroactif de l'allocation pour demandeur d'asile doivent être rejetées. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B..., d'autre part, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 24 novembre 2020, à 10h00 : - Me Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ; - la représentante de M. B... ; - la représentante de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au 25 novembre à 16 heures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable (...). / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile (...) ". L'article L. 744-1 du même code dispose que les conditions matérielles d'accueil " sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile (...). Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre (...) ". L'article L. 744-7 de ce code prévoit que : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / (...) 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes./Le demandeur est préalablement informé (...) que (...) le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil (...). " Enfin, aux termes de l'article L. 744-9 de ce code : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources, dont le versement est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". 3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 3 septembre 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu les conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. B... depuis le 3 décembre 2019 au motif que l'intéressé avait été déclaré en fuite par le préfet du Nord le 18 juin 2020. Par une ordonnance du 26 octobre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Office de lui restituer ses conditions matérielles d'accueil. M. B... relève appel de cette ordonnance. 4. Par lettre du 23 novembre 2020, enregistrée le 25 novembre 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a annulé la décision contestée et rétablit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en faveur de M. B... à compter du 3 septembre 2020. Par suite, les conclusions de M. B... tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative afin d'ordonner à l'Office de rétablir ses conditions matérielles d'accueil sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu à statuer. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. B... sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à M. B... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 27 novembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042590970
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel