Conseil d'État
Conseil d'État — 25 novembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042590973
- Date
- 25 novembre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 en ce qu'il limite les autorisations de sortie du domicile à une heure par jour dans le périmètre d'un kilomètre ; 2°) d'enjoindre au gouvernement d'adopter des mesures restrictives plus proportionnées et adaptées à l'objectif de préservation de la santé publique, par exemple en supprimant la limitation de durée des déplacements liés à l'activité physique et en étendant la restriction kilométrique à cinq km au lieu d'un km ; 3°) d'enjoindre au gouvernement de donner plus de lisibilité sur la durée de cette restriction en donnant une échéance fondée sur des seuils épidémiologiques pour assurer l'effectivité du droit au recours contre la règle 1km/1h. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie eu égard, en premier lieu, à l'atteinte portée aux libertés fondamentales et, en second lieu, à l'absence de prise en compte des zones rurales ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir ainsi qu'au droit respect de la liberté personnelle ; - la mesure contestée n'est ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée eu égard, en premier lieu, à l'absence ou à tout le moins à l'extrême marginalité des risques de contamination en extérieure compte tenu de la règle du port du masque obligatoire, en deuxième lieu, aux bienfaits de l'accès à la nature sur la santé psychique et, en dernier lieu, à l'absence d'étude sur l'intérêt d'une telle règle et à ses conséquences sur la santé publique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 3. Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 et d'enjoindre au gouvernement de revoir la mesure portant limitation des autorisations de sortie du domicile à une heure par jour dans le périmètre d'un kilomètre en donnant plus de lisibilité sur la durée de cette restriction. 4. Pour justifier de l'urgence à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de sa requête, Mme B..., requérante domiciliée à Paris, se borne à soutenir que le décret contesté porte atteinte à la liberté d'aller et venir ainsi qu'à la liberté personnelle et qu'il ne tient pas compte des zones rurales. 5. Eu égard, d'une part, à la gravité de la situation sanitaire au vu de laquelle le Président de la République a déclaré l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 et qui a conduit le Premier ministre a adopté, sur le fondement de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, le décret contesté, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 et, d'autre part, à l'intérêt public qui s'attache à l'exécution de ce décret, dans un contexte de recrudescence de l'épidémie et de mise en tension des structures hospitalières, la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 25 novembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042590973
Données disponibles
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