Conseil d'État7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 30 novembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042601352
- Date
- 30 novembre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 février et 16 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Juristes pour l'enfance demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le décret n° 2019-1405 du 19 décembre 2019 en tant qu'il habilite la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative à assurer la mise en oeuvre du service national universel ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2005-1795 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Corlay, avocat de l'association Juristes pour l'enfance ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 novembre 2020, présentée par l'association Juristes pour l'enfance ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 3 du décret du 30 décembre 2005 portant organisation de l'administration centrale du ministère chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative, dans sa rédaction résultant de l'article 2 du décret du 19 décembre 2019 attaqué, la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative " assure la mise en oeuvre du service national universel. A ce titre, elle en définit le cadre réglementaire et en assure le pilotage et la coordination ". L'association Juristes pour l'enfance demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces dispositions. 2. L'objet très général que lui assigne l'article 2 de ses statuts, qui est " de conduire et développer une action d'intérêt général à caractère familial et social centrée autour de la défense de l'intérêt des enfants nés, à naître ou à venir, et pour la protection de l'enfance sous quelque forme que ce soit ", ne saurait conférer à l'association requérante un intérêt lui donnant qualité pour agir devant le juge de l'excès de pouvoir contre les dispositions du décret qu'elle attaque, qui a pour seul objet de compléter les attributions d'une direction d'administration centrale pour lui confier la mise en oeuvre du service national universel. 3. La requête de l'association Juristes pour l'enfance est dès lors irrecevable. Elle doit par suite, et sans qu'il soit besoin d'en examiner les moyens, être rejetée. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'association Juristes pour l'enfance est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Juristes pour l'enfance, au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée à la ministre des armées.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Date
- 30 novembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042601352
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel