Conseil d'État8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 30 novembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042601354
- Date
- 30 novembre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1702749 19 avril 2019, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19VE01467 du 27 février 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de M. A..., annulé ce jugement et prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en cause. Par un pourvoi, enregistré 23 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et de comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il prononce une décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A... a été assujetti au titre de l'année 2013 excédant celles procédant du redressement afférent à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) Iress Interactive, dont M. A... est gérant et associé, l'administration fiscale a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de celui-ci. A l'issue de ce contrôle, elle a assujetti l'intéressé à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l'année 2013 procédant de la taxation entre ses mains, d'une part, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de sommes regardées comme des revenus réputés distribuées par la société Iress Interactive et, d'autre part, d'autres revenus, notamment dans les catégories des traitements et salaires et des revenus fonciers, déclarés par le contribuable à la suite d'une mise en demeure que lui a adressée le vérificateur. Par un jugement du 19 avril 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A... tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes. Par un arrêt du 27 février 2020, la cour administrative d'appel de Versailles, statuant sur l'appel de M. A..., a annulé ce jugement et prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles celui-ci a été assujetti au titre de l'année 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre cet arrêt, en tant qu'il statue sur les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A... a été assujetti au titre de l'année 2013 autres que celles procédant du rehaussement de ses revenus de capitaux mobiliers. 2. Il ressort de la requête d'appel formée par M. A... qu'eu égard aux moyens dont elle était assortie, celle-ci ne tendait à l'annulation du jugement du tribunal administratif qu'en tant que celui-ci avait statué sur les impositions procédant de la réintégration dans le revenu global du contribuable des revenus réputés distribués par la société Iress Interactive. Il en résulte qu'en prononçant, par l'article 2 de son arrêt, la décharge de la totalité des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A... a été assujetti au titre de l'année 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a statué au-delà des conclusions qui lui étaient soumises. 3. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il prononce la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A... a été assujetti au titre de l'année 2013 à raison de ses revenus autres que ceux afférents à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 4. Aucune question ne reste à juger. Il n'y a lieu, dès lors, ni de statuer au fond, dans la mesure de la cassation prononcée, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, ni de renvoyer l'affaire, dans cette mesure, devant la cour administrative d'appel de Versailles. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A... a été assujetti au titre de l'année 2013 à raison de ses revenus autres que ceux afférents à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à M. B... A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 30 novembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042601354
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel