Conseil d'État6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 2 décembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042606094
- Date
- 2 décembre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 juillet 2019 et 8 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... C... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande, reçue le 9 avril 2019, tendant à l'abrogation des lignes 8, 70, 176, 178, 203 et 211 de l'annexe 4-7 prévue par l'article R. 444-3 du code de commerce. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme B... D..., maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu du premier alinéa de l'article L. 444-1 du code de commerce, les tarifs réglementés applicables aux prestations des notaires sont régis par les articles L. 444-1 et suivants du code de commerce. En vertu du dernier alinéa de cet article : " Sauf disposition contraire, les prestations que les professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article accomplissent en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d'autres professionnels ne sont pas soumises à un tarif réglementé. (...) ". L'article L. 444-7 du même code renvoie à un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, le soin de préciser les modalités d'application du titre IV bis du livre IV du code de commerce au sein duquel figure l'article L. 444-1 du même code. 2. L'article R. 444-3 du code de commerce, pris pour l'application de ces dispositions, prévoit que l'annexe 4-7 du titre IV bis du livre IV du code de commerce précise la liste des prestations, notamment des notaires, soumises à un tarif réglementé. 3. Par courrier reçu le 9 avril 2019, M. C... a demandé au Premier ministre l'abrogation des lignes 8, 70, 176, 178, 203 et 211 de l'annexe 4-7 prévue par l'article R. 444-3 du code de commerce précité, dans sa partie relative aux notaires (tableau n° 5), qui soumettent respectivement à un tarif réglementé les prestations d'établissement de déclaration de succession (ligne 8), de bail de gré à gré ou sous bail, d'habitation ou professionnel et d'habitation, à ferme, à nourriture, à métayage (ligne 70), de procuration (ligne 176), d'attestation de créancier (ligne 178), la rédaction et l'envoi d'une requête au juge des tutelles (ligne 203) et la rédaction d'imprimés administratifs relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée (ligne 211). M. C... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois sur cette demande. 4. Il résulte des dispositions des articles L. 444-1 et L. 444-7 du code de commerce précités, d'une part, que le législateur a entendu confier au pouvoir réglementaire la compétence pour déterminer la liste des prestations soumises à un tarif réglementé susceptibles d'être effectuées par les notaires et, d'autre part, que si le législateur a prévu qu'en principe, seuls les actes relevant du monopole de la profession de notaire sont soumis à un tel tarif, le pouvoir règlementaire peut, par exception, y inclure des prestations accomplies en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d'autres professionnels, en particulier lorsqu'elles interviennent en complément d'actes accomplis par les notaires dans le cadre de leur monopole. 5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le pouvoir réglementaire a pu légalement, par l'annexe 4-7 mentionnée à l'article R. 444-3 du code de commerce précité, fixer la liste des prestations soumises à tarifs réglementés. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les baux et les procurations établis par les notaires, mentionnés respectivement aux lignes 70 et 176 de l'annexe 4-7, relèvent du monopole de la profession de notaire, soit que leur établissement en la forme authentique constitue une obligation, soit que cet établissement en la forme authentique renforce leur caractère probant par rapport à leur établissement sous seing privé. Ces prestations sont, en conséquence, soumises à un tarif réglementé en vertu des dispositions de l'article L. 444-1 du code de commerce précité. 7. En troisième lieu, s'agissant des déclarations de succession mentionnées à la ligne 8 de l'annexe 4-7 prévue par l'article R. 444-3 du code de commerce, de l'établissement d'une attestation de créancier mentionné à sa ligne 178 et de la rédaction d'imprimés administratifs relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à sa ligne 211, il ressort des pièces du dossier que ces actes ou formalités sont relatifs à la transmission du patrimoine par succession, ou au crédit et à l'immobilier ou à des démarches administratives et fiscales constituant communément le complément d'actes accomplis par les notaires dans le cadre de leur monopole. Par suite, le moyen tiré de ce que les ministres auraient commis une erreur manifeste d'appréciation en les retenant dans la liste des actes soumis à un tarif réglementé doit être écarté. 8. En quatrième lieu, en revanche, s'agissant de la rédaction et de l'envoi d'une requête au juge des tutelles mentionnés à la ligne 203 de l'annexe 4-7 prévue par l'article R. 444-3 du code de commerce, alors qu'il est soutenu que ces actes, non seulement ne relèvent pas du monopole des notaires ni ne sont accomplis généralement à l'occasion d'actes en relevant et que leur établissement en la forme authentique ne constitue ni une obligation ni ne renforce leur caractère probant, les ministres n'apportent aucune explication de nature à justifier leur inscription sur la liste, en dépit de la mesure d'instruction diligentée par la 6e chambre de la section du contentieux. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette inscription méconnaît l'article L. 444-1 du code de commerce doit être accueilli. 9. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque uniquement en tant qu'elle porte refus d'abroger la ligne 203 " Rédaction et envoi d'une requête au juge des tutelles " de l'annexe 4-7 prévue par l'article R. 444-3 du code de commerce. D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision implicite du Premier ministre née du silence gardé sur la demande de M. C..., reçue le 9 avril 2019, tendant à l'abrogation des lignes 8, 70, 176, 178, 203 et 211 de l'annexe 4-7 prévue par l'article R. 444-3 du code de commerce, est annulée en tant qu'elle porte sur la ligne 203 " Rédaction et envoi d'une requête au juge des tutelles " du tableau n° 5. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... C..., au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Date
- 2 décembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042606094
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel