Conseil d'État7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 2 décembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042606099
- Date
- 2 décembre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 novembre 2018 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1805388 du 23 janvier 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 19MA00926 du 1er juillet 2019, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 8 novembre 2019 et les 5 février et 5 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, son avocat, de la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 novembre 2020, présentée par le ministre de l'intérieur ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet des Alpes-Maritimes a, par un arrêté du 6 novembre 2018, rejeté la demande de M. A..., ressortissant iranien, tendant à la délivrance d'un titre de séjour, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification de cette décision. Par un jugement du 23 janvier 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête formée par M. A... contre cet arrêté. Par une ordonnance du 1er juillet 2019, contre laquelle M. A... se pourvoit en cassation, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre ce jugement. Eu égard aux moyens qu'il invoque, il doit être regardé comme demandant l'annulation de cette ordonnance en tant seulement qu'elle a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire et fixe le pays de destination. 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice, M. A... soutenait devant la cour notamment qu'en cas de retour en Iran, il encourrait des risques de traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa conversion au christianisme et de la répression, en Iran, du crime d'apostasie. En se bornant à relever, pour écarter ce moyen, qu'il est constant que l'Office de protection des réfugiés et des apatrides avait, par une décision du 31 juillet 2018, rejeté la demande d'asile de M. A..., que les allégations de ce dernier devant la cour étaient sommaires et ne la mettaient pas en mesure d'apprécier les risques dont il se prévalait, alors que l'intéressé avait produit des éléments attestant sa conversion au christianisme ainsi que celle de son épouse, faisait état des conséquences potentielles de la conversion d'un ressortissant iranien au christianisme en cas de retour dans son pays et faisait valoir qu'il n'avait pu former un recours dans les délais devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'OFPRA en raison d'une erreur commise par l'association chargée de sa prise en charge, auprès de laquelle il était domicilié, l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance en tant qu'elle rejette ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2018 en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire et fixe le pays de destination. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 5. Il ressort des éléments relatifs à la conversion de M. A... au christianisme et des risques encourus de ce fait, évoqués au point 3, ainsi que du jugement du tribunal général et révolutionnaire de la République islamique d'Iran du 19 avril 2017 prononçant à son encontre la peine de mort, dont l'absence d'authenticité n'est pas établie, que M. A... établit que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de sa reconduite l'exposerait personnellement à des risques et à des traitements contraires aux dispositions citées au point 2 en cas de retour dans son pays d'origine. Il en résulte que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2018 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. A..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 1er juillet 2019 de la cour administrative d'appel de Marseille et le jugement du 23 janvier 2019 du tribunal administratif de Nice sont annulés en tant qu'ils rejettent les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2018 en ce qu'elle fait obligation à M. A... de quitter le territoire français et fixe le pays de destination. Article 2 : L'arrêté du 6 novembre 2018 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé en tant qu'il fait obligation à M. A... de quitter le territoire français et fixe le pays de destination. Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. A..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Date
- 2 décembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042606099
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel