Conseil d'État
Conseil d'État — 1 décembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042606107
- Date
- 1 décembre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. I... F..., la communauté des Bénédictins de Notre-Dame de Fontgombault, M. B... G..., la communauté des Bénédictins de Notre-Dame de Triors, M. D... E..., la communauté des Bénédictins de Notre-Dame de Randol, M. H... K..., la communauté des Bénédictins de Notre-Dame de Donezan, M. C... A..., la communauté des Bénédictins de l'abbaye Saint-Paul de Wisques et M. L... J..., demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du I de l'article 47 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié par le 13° de l'article 1er du décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020, en ce qu'il limite l'exercice du culte à un nombre maximal de trente personnes présentes par lieu de culte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - ils justifient d'une qualité leur donnant intérêt à agir, en tant que congrégations religieuses ou en tant que ministres du culte ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les dispositions contestées, qui portent une atteinte disproportionnée à une liberté fondamentale, sont entrées en vigueur dès leur publication au Journal officiel de la République française ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte ; - les dispositions contestées portent une atteinte discriminatoire au principe d'égalité à l'égard des fidèles, en particulier catholiques et orthodoxes, et entre fidèles selon qu'ils pourront assister ou non aux cérémonies ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas établi que les lieux de culte ont été des lieux de contamination ; - elles ne sont pas proportionnées dès lors qu'elles ne tiennent pas compte de la superficie des lieux de culte. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - La Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Postérieurement à l'introduction de la requête, par une ordonnance n° 446930, 446941, 446968 et 446975 du 29 novembre 2020, le juge des référés du Conseil d'Etat a, en l'absence d'alternative pour sauvegarder la liberté de culte, enjoint au Premier ministre de modifier, dans un délai de trois jours à compter de la notification de son ordonnance, en application de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, les dispositions du I de l'article 47 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, en prenant les mesures strictement proportionnées d'encadrement des rassemblements et réunions dans les établissements de culte. 2. Par suite, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. F... et autres sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme qu'ils demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension présentées par M. F... et autres. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I... F..., premier requérant dénommé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 1 décembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042606107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA