Conseil d'État
Conseil d'État — 1 décembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042606108
- Date
- 1 décembre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mgr. Pascal Roland demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) de prendre toute mesures nécessaires à la sauvegarde de la liberté fondamentale de pensée, de conscience et de religion ainsi qu'à la protection du droit de propriété du diocèse Belley-Ars à laquelle l'administration a porté atteinte de manière grave et manifestement illégale ; 2°) par voie de conséquence, d'ordonner la suspension de l'exécution des dispositions du décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; 3°) d'enjoindre au Premier ministre, d'une part, de modifier l'article 47 du décret du 29 octobre 2020 en ce qu'il limite tout rassemblement ou réunion au sein des établissements de culte à trente personnes, et, d'autre part, d'insérer une disposition au sein du même décret afin de lever l'interdiction des réunions dans les salles paroissiales aux fins de la pastorale catholique. Il soutient que : - sa qualité d'évêques du diocèse de Belley-Ars lui donne intérêt pour agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est porté atteinte à la pratique collective du culte ainsi qu'aux ressources financières provenant des fidèles ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de pensée, de conscience, de religion et de culte, dès lors, d'une part, que limitation des cérémonies religieuses à trente personnes équivaut pratiquement à leur interdiction, et d'autre part, que les dispositions contestées ne sont pas prévues par la loi, au sens de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, ne sont ni nécessaires, ni proportionnées, et sont discriminatoires. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - La Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Postérieurement à l'introduction de la requête, par une ordonnance n° 446930, 446941, 446968 et 446975 du 29 novembre 2020, le juge des référés du Conseil d'Etat a, en l'absence d'alternative pour sauvegarder la liberté de culte, enjoint au Premier ministre de modifier, dans un délai de trois jours à compter de la notification de son ordonnance, en application de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, les dispositions du I de l'article 47 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, en prenant les mesures strictement proportionnées d'encadrement des rassemblements et réunions dans les établissements de culte. 2. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mgr. Roland sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mgr. Roland. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mgr. Pascal Roland.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 1 décembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042606108
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