Conseil d'État10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 3 décembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042612694
- Date
- 3 décembre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 12 mars 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou à défaut de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une ordonnance n° 19027645 du 3 juillet 2019, le président de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et des observations complémentaires enregistrés le 7 octobre 2019 et 7 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA une somme de 4 000 euros à verser à la SCP Thouin-Palat, Boucard, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des postes et des communications électroniques ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Roulaud, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme B... A... ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, l'article L.731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L.711-1 à L.711-4, L.712-1 à L.712-3, L.713-1 à L.713-4, L.723-1 à L.723-8, L.723-11, L.723-15 et L.723-16. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office (...) ". 2. D'autre part, l'article R. 1-1-6 du code des postes et des communications électroniques dispose que : " Lorsque la distribution d'un envoi postal recommandé relevant du service universel est impossible, le destinataire est avisé que l'objet est conservé en instance pendant quinze jours calendaires. A l'expiration de ce délai, l'envoi postal est renvoyé à l'expéditeur lorsque celui-ci est identifiable ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré ". 3. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que le pli recommandé contenant la décision du 12 mars 2019 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile de Mme A... a été présenté à la dernière adresse indiquée par l'intéressée le samedi 16 mars 2019, puis a été mis en instance le 18 mars 2019, avant d'être retournée à l'OFPRA qui l'a reçue le mardi 2 avril 2019, soit le lendemain de l'expiration du délai de quinze jours de mise en instance prévu par la réglementation postale citée au point 2, avec la case " pli avisé et non réclamé " coché. En rejetant comme tardive la requête de Mme A..., sans rechercher si le délai de mise en instance avait été respecté, la Cour nationale du droit d'asile a commis une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que Mme A... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque. 5. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Thouin- Palat, Boucard, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 3 juillet 2019 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile. Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera la somme de 3 000 euros à la SCP Thouin -Palat, Boucard, avocat de Mme A..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Date
- 3 décembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042612694
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel