Conseil d'État10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 3 décembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042612695
- Date
- 3 décembre 2020
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union des travailleurs guyanais (UTG) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat en Guyane ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Roulaud, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. L'Union des travailleurs guyanais demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat en Guyane. 2. En premier lieu, l'article 48 du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de Etat dispose que " Lorsqu'un projet de texte recueille un vote défavorable unanime, le projet fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité. Le comité technique siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure ". Aux termes du troisième alinéa de l'article 46 de ce décret, " Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions prévues par l'article 48 du présent décret ". Il résulte de ces dispositions que l'obligation de réexamen d'un projet de texte en cas de vote défavorable unanime ne s'applique pas quand cet avis a été émis lors d'une séance convoquée à la suite d'une première séance à l'occasion de laquelle le quorum n'a pas été atteint. 3. Il ressort des pièces du dossier que le comité technique de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Guyane a été convoqué le 5 août 2019 en vue de sa consultation sur le projet de décret attaqué. Le quorum n'ayant pas été atteint, le comité a été de nouveau convoqué le 6 août 2019 et a émis, lors de cette séance, un avis défavorable au projet de décret à l'unanimité des membres présents. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que dès lors que la réunion du 6 août 2019 a fait suite à une réunion au cours de laquelle le quorum n'avait pas été atteint, le comité technique de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi de Guyane n'avait pas à être convoqué une nouvelle fois malgré son avis défavorable. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'adoption du décret attaqué ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, le décret attaqué pouvait légalement déroger aux dispositions de l'article 11 du décret du 15 février 2011 fixant la durée du mandat des représentants du personnel dans les comités techniques. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce qu'en n'organisant pas une période transitoire pendant laquelle les membres des comités techniques existants des services déconcentrés en Guyane pourraient continuer à siéger au sein du nouveau comité technique unique créé par le décret attaqué, ce dernier aurait méconnu les dispositions de l'article 11 du décret du 15 février 2011 ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 5. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'union syndicale requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret qu'elle attaque. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'Union des travailleurs guyanais est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union des travailleurs guyanais, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et au ministre des outre-mer. Copie en sera adressée à la ministre de la transformation et de la fonction publiques
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Date
- 3 décembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042612695
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel