Conseil d'État
Conseil d'État — 2 décembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042614256
- Date
- 2 décembre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. I... H..., Mme L..., M. A... C..., M. G... D..., M. F... E... et M. B... J... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du 18 septembre 2020, publié au journal officiel du 23 septembre 2020, portant dissolution du conseil et fin de fonction du directeur de l'institut universitaire de technologie de Tremblay-en-France de l'université Paris-VIII ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête relève en premier et dernier ressort de la compétence du Conseil d'Etat ou, à défaut, doit être renvoyée au tribunal administratif de Montreuil par application des dispositions de l'article R. 351-1 du code de justice administrative ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, elle prive M. H..., directeur de l'IUT, d'une fraction de s rémunération, d'autre part, perturbe gravement le fonctionnement de cet IUT ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la décision contestée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle n'énonce pas avec précision les faits sur lesquels elle se fonde ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article L. 719-8 du code de l'éducation qu'elle vise ne s'appliquent pas à l'institut universitaire de technologie de Tremblay-en-France ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 15 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans la mesure où elle a pour effet de provoquer la tenue d'élections anticipées, impossible à organiser correctement dans le contexte de crise sanitaire ; - elle procède d'un détournement de procédure et d'un détournement de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 3. Les requérants demandent que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur portant dissolution du conseil et fin de fonction du directeur de l'institut universitaire de technologie de Tremblay-en-France de l'université Paris-VIII. Il est manifeste qu'une telle demande n'est pas susceptible de se rattacher à un litige dont il appartient au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de connaître en premier et dernier ressort. 4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. H..., Mme K..., M. C..., M. D..., M. E... et M. J..., auxquels il appartient, en application de l'article R. 522-8-1 cité au point 2, de saisir eux-mêmes le tribunal administratif compétent, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. H..., Mme K..., M. C..., M. D..., M. E... et M. J... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I... H..., premier requérant dénommé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 2 décembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042614256
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA