Conseil d'État
Conseil d'État — 2 décembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042623023
- Date
- 2 décembre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du 2° de l'article 1er du décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire en ce qu'il interdit aux grandes surfaces ou magasins multi commerces la vente de certains biens, relevant de la catégorie des biens de première nécessité ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les dispositions contestées l'empêchent de faire les achats nécessaires à sa vie quotidienne, professionnelle et familiale ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, la liberté d'entreprendre et le droit à la vie privée et familiale ; - les modifications du décret du 29 octobre 2020 introduites par les dispositions contestées sont entachées d'illégalité et d'abus de pouvoir dès lors qu'elles n'ont pas été édictées pour des raisons purement sanitaires ; - la nouvelle rédaction qui résulte des modifications prévues par les dispositions contestées est ambigüe ; - les dispositions contestées méconnaissent le 5° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique dès lors qu'elles ne confèrent pas compétence au gouvernement pour interdire la vente de produits particuliers ni l'accès à certaines zones du magasin ; - elles sont disproportionnées aux risques sanitaires encourus par les clients des magasins. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Il résulte de l'instruction que, le 27 novembre 2020, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le Premier ministre a pris un nouveau décret, modifiant le décret du 29 octobre 2020. D'une part, ce nouveau décret permet aux magasins de vente et aux centres commerciaux d'accueillir du public dans la limite d'une capacité maximale d'accueil fonction de la surface de vente et, sauf pour certaines activités, dans la tranche horaire courant de 6 heures à 21 heures. D'autre part, il permet à toute personne, munie d'un document permettant de justifier de la légalité de son déplacement, de quitter son lieu de résidence pour effectuer des achats de biens ou pour les besoins de prestations de services. Il en résulte que le Premier ministre a entendu mettre fin à l'exclusivité des ventes de biens de première nécessité. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A..., sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 2 décembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042623023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA