Conseil d'État
Conseil d'État — 4 décembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042623024
- Date
- 4 décembre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Coubron, la commune de Gagny, la commune de Gournay-sur-Marne, la commune de Montfermeil, la commune de Neuilly-sur-Marne, la commune de Neuilly-Plaisance, la commune de Noisy-le-Grand, la commune de Pavillons-sous-Bois, la commune de Rosny-sous-Bois, la commune de Vaujours, la commune de Villemomble et la commune du Raincy demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 37 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Elles soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que les dispositions contestées causent des pertes irrécupérables pour les commerçants ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées au regard des moyens suivants : - les dispositions contestées méconnaissent la liberté d'entreprendre et le principe d'égalité dès lors qu'elles imposent la fermeture de certains commerces tout en laissant à d'autres la possibilité de vendre des produits similaires ; - les interdictions qu'elles instaurent ne sont pas justifiées dès lors, d'une part, qu'aucune étude ne conclut à une plus grande circulation du virus de la covid-19 dans les petits commerces et, d'autre part, qu'elles ont pour conséquence de favoriser les regroupements de personnes dans des grandes surfaces ; - elles sont manifestement inappropriées et disproportionnées eu égard, d'une part, à l'irréversibilité de leurs conséquences sociales et économiques et, d'autre part, à l'absence de preuve de leur efficacité sur l'endiguement de la circulation du virus. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son préambule ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu du 3° de l'article L. 122-12 du code de justice administrative, l'un des membres de la section du contentieux du Conseil d'Etat mentionnés par ces dispositions peut, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. 2. La commune de Coubron et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 37 du décret du 29 octobre 2020 en ce qu'à l'exception des centres commerciaux dans les conditions fixées par le II de cet article et des activités dont la liste est limitativement fixée par le I du même article, il prévoit que les magasins de vente, relevant de la catégorie M, mentionnée par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent accueillir du public que pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes. 3. Il résulte de l'instruction que le 27 novembre 2020, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le Premier ministre a pris un nouveau décret modifiant le décret contesté du 29 octobre 2020, et prévoyant, à son article 37, que les magasins de vente et centres commerciaux, relevant de la catégorie M, mentionnée par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, peuvent accueillir du public dans le respect d'une capacité maximale d'accueil fonction de la surface de vente et, sauf pour certaines activités, dans la tranche horaire courant de 6 heures à 21 heures. Dans ces conditions, les conclusions présentées par les communes requérantes ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la commune de Coubron et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Coubron, à la commune de Gagny, à la commune de Gournay-sur-Marne, à la commune de Montfermeil, à la commune de Neuilly-sur-Marne, à la commune de Neuilly-Plaisance, à la commune de Noisy-le-Grand, à la commune de Pavillons-sous-Bois, à la commune de Rosny-sous-Bois, à la commune de Vaujours, à la commune de Villemomble et à la commune du Raincy.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 4 décembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042623024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA