Conseil d'État
Conseil d'État — 2 décembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042623026
- Date
- 2 décembre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 8 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, en tant qu'il interdit de manière générale aux personnes de se déplacer hors de leur lieu de résidence. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard aux effets négatifs aux plans psychologique, hygiénique et social d'une mesure de confinement strict ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de circulation ; - les dispositions contestées sont disproportionnées et méconnaissent l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dès lors, d'une part, que le confinement accroît le risque de contamination entre personnes partageant un même foyer et, d'autre part, que l'exercice de la liberté de circulation n'est pas manifestement nuisible à la santé publique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 3. M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 en ce qu'il interdit de manière générale aux personnes de se déplacer hors de leur lieu de résidence. 4. Pour justifier de l'urgence à ordonner la suspension demandée, M. A... se borne à évoquer les effets négatifs, d'ordre psychologique et psychique, susceptibles d'être générés par la prohibition des déplacements. 5. Toutefois, eu égard, en premier lieu, à la gravité de la situation sanitaire au vu de laquelle le Président de la République a déclaré l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 et qui a conduit le Premier ministre à adopter, sur le fondement de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, le décret contesté, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 et, en second lieu, à l'intérêt public qui s'attache à l'exécution de ce décret, dans un contexte de persistance de l'épidémie et de mise en tension des structures hospitalières, la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 2 décembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042623026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA